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23/12/2010 | FRANCE | N°313828

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 313828


Vu le pourvoi, enregistré le 29 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 06VE02811 du 27 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, sur l'appel de la SAS Xerobail tendant à l'annulation du jugement n° 0005853 du 12 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait rejeté sa demande tendant à titre principal à la décharge des cot

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Vu le pourvoi, enregistré le 29 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 06VE02811 du 27 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, sur l'appel de la SAS Xerobail tendant à l'annulation du jugement n° 0005853 du 12 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait rejeté sa demande tendant à titre principal à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Saint-Ouen et, à titre subsidiaire, dans le cas où il serait jugé que la commune d'assujettissement devrait être Saint-Ouen, à titre de compensation, à une décharge de 2 755 432 euros, a décidé, d'une part d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'autre part, de décharger la société des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge dans les rôles de la commune de Saint-Ouen au titre de l'année 1993 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la SAS Xerobail devant la cour administrative d'appel de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de la SAS Xerobail,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lesourd, avocat de la SAS Xerobail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SAS XEROBAIL, dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (92) et qui exerce une activité de location de matériels bureautiques et informatiques, avait rattaché, s'agissant des bases de taxe professionnelle déclarées au titre de l'année 1993, la valeur locative des biens loués à des personnes non assujetties à la taxe professionnelle à son établissement de Courbevoie, où était située une cellule de trois salariés spécialisés dans la gestion des marchés publics passés avec les administrations ; que l'administration fiscale, estimant que les bases en litige devaient être rattachées à l'établissement de Saint-Ouen où était assuré le suivi du dossier des clients et où se situait le centre national d'appel en cas d'incident technique, a rectifié les bases imposables à la taxe professionnelle de cet établissement, assigné à la société une cotisation supplémentaire d'un montant de 3 606 150 euros, et dégrevé corrélativement la taxe correspondant aux bases initialement mise à la charge de la SAS Xerobail dans les rôles de la ville de Courbevoie pour un montant de 1 941 447,08 euros ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre les articles 1er et 2 de l'arrêt du 27 décembre 2007 par lesquels la cour administrative d'appel de Versailles, sur l'appel de la SAS Xerobail tendant à l'annulation du jugement du 12 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait rejeté la demande de cette société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 1993, a annulé ce jugement et prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à la charge de la SAS Xerobail dans les rôles de la commune de Saint-Ouen au titre de l'année 1993 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel (...) ; qu'aux termes du 3° de l'article 1469 du même code, dans sa version applicable à cette même année : (...) les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 1448 de ce code, alors en vigueur : La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la valeur locative des biens donnés en location à une personne qui n'est pas passible de la taxe professionnelle doit être incluse dans les bases de l'établissement qui entretient, à titre principal, la relation contractuelle avec le client ; qu'il suit de là qu'en se fondant exclusivement sur la circonstance que la SAS Xerobail disposait à Courbevoie d'un établissement abritant une équipe de trois salariés, en contact direct et permanent avec la clientèle spécifique des non-assujettis à la taxe professionnelle et constituant au sein de la société la seule entité compétente en matière de passation des marchés publics, pour juger que cet établissement devait être regardé comme celui qui avait les liens les plus étroits avec l'exploitation des matériels loués aux clients publics non assujettis à la taxe professionnelle, sans rechercher si cet établissement assurait le suivi de l'exécution de ces contrats au cours de la phase d'utilisation par ces clients des biens loués, la cour administrative d'appel de Versailles a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans les limites de l'annulation prononcée par la présente décision et de statuer sur la requête de la SAS Xerobail devant la cour administrative d'appel de Versailles ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la cellule de trois salariés installée à Courbevoie, spécialisée dans les marchés publics, n'intervenait à l'égard des clients de la société non assujettis à la taxe professionnelle qu'à l'occasion de la conclusion des contrats de location mais n'en assurait pas le suivi au cours de la phase d'utilisation des biens loués ; que l'établissement de Saint-Ouen assurait, quant à lui, le suivi de l'exécution des contrats de location conclus avec l'ensemble des clients et notamment les opérations d'assistance et de dépannage du matériel loué ; que, par suite, la valeur locative des biens donnés en location à des clients non assujettis à la taxe professionnelle au sens du 3° de l'article 1469 du code général des impôts devait être rattachée, au titre de l'année 1993, à cet établissement ;

Considérant, en second lieu, s'agissant de la demande de compensation présentée à titre subsidiaire par la SAS Xerobail, sur le fondement de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, que si la société requérante s'estime en droit de bénéficier des dispositions de l'article 1469 A bis du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, qui prévoyaient que les augmentations d'une année sur l'autre des bases d'imposition à la taxe professionnelle ne sont, sous réserve de la variation des prix, retenues qu'à concurrence de la moitié des montants concernés, elle n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur ce point ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ces conclusions par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Xerobail n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SAS Xerobail au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 27 décembre 2007 sont annulés.

Article 2 : La requête de la SAS Xerobail devant la cour administrative d'appel de Versailles est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la SAS Xerobail tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la SAS Xerobail.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 313828
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS - RATTACHEMENT DE LA VALEUR LOCATIVE DES BIENS FAISANT L'OBJET D'UNE LOCATION À UNE PERSONNE QUI N'EST PAS PASSIBLE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE - PRINCIPE - RATTACHEMENT AUX BASES DE L'ÉTABLISSEMENT QUI ENTRETIENT - À TITRE PRINCIPAL - LA RELATION CONTRACTUELLE AVEC LE CLIENT.

19-03-01-02 Il résulte des dispositions des articles 1448, 1469 et 1473 du code général des impôts (CGI) que la valeur locative des biens donnés en location à une personne qui n'est pas passible de la taxe professionnelle doit être incluse dans les bases de l'établissement qui entretient, à titre principal, la relation contractuelle avec le client.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - RATTACHEMENT DE LA VALEUR LOCATIVE DES BIENS FAISANT L'OBJET D'UNE LOCATION À UNE PERSONNE QUI N'EST PAS PASSIBLE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE - PRINCIPE - RATTACHEMENT AUX BASES DE L'ÉTABLISSEMENT QUI ENTRETIENT - À TITRE PRINCIPAL - LA RELATION CONTRACTUELLE AVEC LE CLIENT.

19-03-04 Il résulte des dispositions des articles 1448, 1469 et 1473 du code général des impôts (CGI) que la valeur locative des biens donnés en location à une personne qui n'est pas passible de la taxe professionnelle doit être incluse dans les bases de l'établissement qui entretient, à titre principal, la relation contractuelle avec le client.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 313828
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:313828.20101223
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