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23/12/2010 | FRANCE | N°315055

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 315055


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE, dont le siège est 17 avenue Hamelin à Paris (75016), représentée par son président ; l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE (UNIDEN) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2008 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables portant modification de l'arrêté du 7 février 2007 relatif aux profils et aux droits unitaires de stockage ;

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°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 000 euros au t...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE, dont le siège est 17 avenue Hamelin à Paris (75016), représentée par son président ; l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE (UNIDEN) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2008 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables portant modification de l'arrêté du 7 février 2007 relatif aux profils et aux droits unitaires de stockage ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ;

Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 ;

Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ;

Vu la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 ;

Vu le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 ;

Vu le décret n° 2006-1034 du 21 août 2006 ;

Vu l'arrêté du 7 février 2007 relatif aux profils et aux droits unitaires de stockage ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE ;

Considérant que le stockage de gaz naturel constitue l'un des moyens d'assurer la continuité de l'approvisionnement des clients en gaz ; que les articles 30-2 à 30-4 de la loi du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ont, en conséquence, créé une obligation d'organiser un accès aux stockages de gaz, notamment pour la satisfaction des obligations de service public qui incombent aux fournisseurs ; que le décret du 21 août 2006 relatif à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel précise les conditions dans lesquelles est organisé l'accès à ces stockages en prévoyant, d'une part, l'attribution de droits de stockage à chaque fournisseur de gaz naturel, déterminés en fonction de son portefeuille de clients, pour lui permettre d'alimenter ces clients pendant la période hivernale et, d'autre part, la détermination d'obligations pesant sur les fournisseurs qui doivent détenir un minimum de capacités de stockage en début de période hivernale en vue de satisfaire à tout moment certains consommateurs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 21 août 2006, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : Les gestionnaires de réseaux de transport et de réseaux publics de distribution affectent à tout client final raccordé à leur réseau un profil de consommation déterminé en fonction des caractéristiques de sa consommation. Ils communiquent à chaque fournisseur le profil de consommation de ses clients. Ce dernier fait connaître à ses clients qui le demandent leur profil de consommation. Les gestionnaires de réseaux rendent publique la méthode d'attribution des profils de consommation aux clients finals. / A chaque profil de consommation est associé un droit unitaire de stockage calculé pour une consommation annuelle de référence égale à 1 Gwh, exprimé en volume utile et en débit de soutirage de pointe. / Un arrêté du ministre chargé de l'énergie établit les différents profils de consommation et définit les droits unitaires de stockage correspondants. / Le droit de stockage correspondant à un client résulte du produit de sa consommation annuelle de référence, telle qu'indiquée par le gestionnaire du réseau auquel il est raccordé, par le droit unitaire correspondant à son profil de consommation (...) ; que l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE demande l'annulation de l'arrêté du 8 février 2008 portant modification de l'arrêté du 7 février 2007 relatif aux profils et aux droits unitaires de stockage, pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 21 août 2006 ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire :

Considérant que le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire soutient que la requête de l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE est tardive au motif que l'arrêté du 8 février 2008 serait purement confirmatif de celui du 7 février 2007 relatif aux profils et aux droits unitaires de stockage, qui est devenu définitif ; que, toutefois, l'arrêté du 8 février 2008 modifie notamment les droits unitaires de stockage correspondant aux différents profils de consommation, tels qu'ils avaient été définis par l'arrêté du 7 février 2007 ; que, dans ces conditions, et alors même que l'arrêté initial comportait déjà des droits unitaires négatifs, l'arrêté attaqué n'en est pas purement confirmatif ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée ;

Considérant par ailleurs que l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE est une association qui a pour but de défendre les intérêts des industries consommatrices d'énergie en France pour lesquelles la maîtrise des coûts énergétiques constitue un facteur essentiel de compétitivité ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'elle ne justifierait pas d'une qualité lui donnant intérêt à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, qui est susceptible d'avoir un impact négatif sur les clients que cette association représente ;

Sur le moyen tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué dans son ensemble :

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz : Le Conseil supérieur de l'énergie est consulté sur : / 1° L'ensemble des actes de nature réglementaire émanant de l'Etat intéressant le secteur de l'électricité ou du gaz, à l'exception de ceux qui relèvent du domaine de compétence de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (...) ;

Considérant que le projet d'arrêté a été soumis pour avis au Conseil supérieur de l'énergie, qui l'a examiné dans sa séance du 5 février 2008 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du 5 février 2008, que les membres de cette instance n'auraient pas été en mesure de se prononcer en pleine connaissance de cause ; que, par suite, l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE n'est pas fondée à soutenir que la consultation du Conseil supérieur de l'énergie serait entachée d'irrégularité ;

Sur les moyens tendant à l'annulation des articles 2, 3 et 6 de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'article 5 précité du décret du 21 août 2006 et de l'article 3 du même décret qu'à chaque client final raccordé à un réseau de transport ou à un réseau public de distribution correspond, au profit de son fournisseur de gaz, un droit de stockage, exprimé en volume utile et en débit de soutirage de pointe, résultant du produit de sa consommation annuelle de référence par le droit unitaire de stockage associé à son profil de consommation, les différents profils de consommation et les droits unitaires de stockage correspondants étant définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie ; que s'il appartient à chaque fournisseur, en vertu de l'article 6 du même décret, de déterminer le niveau des capacités de stockage qu'il souhaite réserver, en faisant usage de ses droits de stockage, voire en réservant, au-delà de ses droits, sous réserve que de telles capacités existent, des capacités de stockage correspondant à des droits non exercés qui sont encore disponibles ou en signant un contrat d'accès à des capacités de stockage encore disponibles mises sur le marché lorsque les besoins prioritaires sont satisfaits, en vertu respectivement des articles 8 et 14 du même décret, il résulte toutefois de l'article 13 de ce décret que les volumes de gaz stockés par un fournisseur au 1er novembre de chaque année ne peuvent être inférieurs à 85 % des droits de stockage en volume utile, tels que définis à l'article 5, de ses clients domestiques et de ses autres clients assurant des missions d'intérêt général ;

Considérant que l'article 3 de l'arrêté attaqué associe à certains profils de consommation, du fait notamment de la faible part de gaz consommée au cours de la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars, des droits unitaires négatifs, qui viennent en déduction des droits de stockage dont le fournisseur dispose en raison de la fourniture de gaz à ceux de ses clients ayant un profil de consommation différent, pouvant dans certains cas contrarier le respect de l'obligation prévue par l'article 13 du décret du 21 août 2006 ; que la définition de tels droits unitaires négatifs méconnaît l'article 5 précité, qui prévoit qu'à chaque client final correspond un droit de stockage, exprimé en volume utile et en débit de soutirage de pointe ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tendant à l'annulation des mêmes articles, l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE est fondée à soutenir que l'article 3 de l'arrêté qu'elle attaque, ainsi que les articles 2 et 6 qui en sont indivisibles, sont entachés d'illégalité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2, 3 et 6 de l'arrêté du 8 février 2008 portant modification de l'arrêté du 7 février 2007 relatif aux profils et aux droits unitaires de stockage sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée pour information à la Commission de régulation de l'énergie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

29-05 ENERGIE. GA. - DROIT D'ACCÈS DES OPÉRATEURS AUX STOCKAGES SOUTERRAINS DE GAZ NATUREL (ART. 5 DU DÉCRET DU 21 AOÛT 2006) - COMPUTATION DE CES DROITS - POSSIBILITÉ POUR LE POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DE PRÉVOIR DES DROITS UNITAIRES NÉGATIFS - ABSENCE.

29-05 L'article 5 du décret n° 2006-1034 du 21 août 2006 prévoit que les gestionnaires de réseaux de transport et de réseaux publics de distribution affectent à tout client final raccordé à leur réseau un profil de consommation déterminé en fonction des caractéristiques de sa consommation et qu'à chaque profil de consommation est associé un droit unitaire de stockage, défini par arrêté. En associant à certains profils de consommation des droits unitaires négatifs, qui viennent en déduction des droits de stockage dont le fournisseur dispose en raison de la fourniture de gaz à ceux de ses clients ayant un profil de consommation différent, le ministre a méconnu cet article.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 2010, n° 315055
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 23/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 315055
Numéro NOR : CETATEXT000023296306 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-23;315055 ?
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