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23/12/2010 | FRANCE | N°323318

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 323318


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2008 et l6 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LA BROSSE ET DUPONT, dont le siège est 83, rue du Faubourg Saint-Jacques B.P. 305 à Beauvais (60026) ; la SOCIETE LA BROSSE ET DUPONT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07DA01837 du 23 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé, d'une part, le jugement n° 0502653 du 3 octobre 2007 du tribunal administratif d'Amiens rejetant la demande de M. Ludovic

A tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2005 du ministre ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2008 et l6 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LA BROSSE ET DUPONT, dont le siège est 83, rue du Faubourg Saint-Jacques B.P. 305 à Beauvais (60026) ; la SOCIETE LA BROSSE ET DUPONT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07DA01837 du 23 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé, d'une part, le jugement n° 0502653 du 3 octobre 2007 du tribunal administratif d'Amiens rejetant la demande de M. Ludovic A tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement confirmant la décision du 17 février 2005 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la SOCIETE LA BROSSE ET DUPONT à licencier M. A, d'autre part, ces décisions du 17 février 2005 et du 5 août 2005 ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE LA BROSSE ET DUPONT et de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE LA BROSSE ET DUPONT et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code du travail alors applicable, devenu l'article L. 2324-1 : Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel comportant un nombre de membres fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. Cette délégation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative. Le calcul des effectifs s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 620-10 du présent code. / Le chef d'entreprise ou son représentant peut se faire assister par deux collaborateurs. / Le nombre de membres peut être augmenté par voie de convention collective ou d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise. / Sous réserve des dispositions de l'article L. 412-17, chaque organisation syndicale de travailleurs représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 436-1, devenu les articles L. 2421-1 et L. 2421-3 du même code : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 433-1 du code du travail relatives à la composition du comité d'entreprise, qui sont d'ordre public, que les représentants syndicaux désignés par leur organisation au comité d'entreprise doivent obligatoirement être convoqués à chaque séance, dans des formes régulières les mettant à même d'assister effectivement à la séance, sauf à entacher d'illégalité la décision par laquelle l'administration autorise le licenciement d'un salarié protégé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que deux représentants syndicaux, convoqués à la réunion du comité d'entreprise du 15 décembre 2004 de la SOCIETE LA BROSSE ET DUPONT au cours de laquelle a été émis un avis favorable au licenciement de M. A, salarié protégé au sein de l'entreprise, n'ont pu assister aux débats concernant ce projet de licenciement du fait d'une modification, dont ils n'ont pas été informés en temps utile, de l'horaire de la réunion du comité d'entreprise consacrée spécifiquement à ce point ; que la cour administrative d'appel de Douai, qui a suffisamment motivé son arrêt, a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique, juger que l'absence de certains représentants syndicaux à la réunion du comité d'entreprise consacrée au projet de licenciement de M. A, causée par ce changement d'horaire, entachait d'illégalité les décisions attaquées, la circonstance qu'ils ne disposent pas du droit de vote au comité d'entreprise et que certains membres du comité, dont M. A, aient donné leur consentement à une telle modification de l'horaire de la réunion, sans que l'employeur ait été en mesure de s'y opposer, étant sans incidence sur l'irrégularité de l'avis ainsi émis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LA BROSSE ET DUPONT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE LA BROSSE ET DUPONT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE LA BROSSE ET DUPONT la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre des frais de même nature exposés par lui ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE LA BROSSE ET DUPONT est rejeté.

Article 2 : La SOCIETE LA BROSSE ET DUPONT versera la somme de 3 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LA BROSSE ET DUPONT et à M. Ludovic A .

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 2010, n° 323318
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 323318
Numéro NOR : CETATEXT000023296314 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-23;323318 ?
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