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23/12/2010 | FRANCE | N°324453

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 324453


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 24 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... et pour le COLLECTIF DES VICTIMES DE L'AMIANTE TREFIMETAUX, dont le siège est 1 avenue Albert 1er à Dives-sur-Mer (14160) ; M. A et le COLLECTIF DES VICTIMES DE L'AMIANTE TREFIMETAUX demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT00915, 08NT00922 du 30 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de la société KME-France, d'une part, a annulé l

e jugement du 5 février 2008 du tribunal administratif de Caen et re...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 24 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... et pour le COLLECTIF DES VICTIMES DE L'AMIANTE TREFIMETAUX, dont le siège est 1 avenue Albert 1er à Dives-sur-Mer (14160) ; M. A et le COLLECTIF DES VICTIMES DE L'AMIANTE TREFIMETAUX demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT00915, 08NT00922 du 30 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de la société KME-France, d'une part, a annulé le jugement du 5 février 2008 du tribunal administratif de Caen et rejeté la demande présentée par M. A et le COLLECTIF DES VICTIMES DE L'AMIANTE TREFIMETAUX tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement refusant l'inscription de l'établissement de la société Tréfimétaux de Dives-sur-Mer sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, d'autre part, a annulé le jugement du 5 février 2008 du même tribunal administratif ainsi que l'arrêté du 7 mars 2007 du ministre de la santé et des solidarités, du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie inscrivant l'établissement sur cette liste ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société KME-France ;

3°) de mettre à la charge de la société KME-France le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, notamment son article 41 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. A et de la COLLECTIF DES VICTIMES DE L'AMIANTE TREFIMETAUX et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société KME-France,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de M. A et de la COLLECTIF DES VICTIMES DE L'AMIANTE TREFIMETAUX et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société KME-France ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 que les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de leur activité, peuvent être inscrits sur la liste des établissements ouvrant droit, sous certaines conditions, au versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité au profit de leurs salariés et anciens salariés ;

Considérant que, pour annuler les jugements du tribunal administratif de Caen du 5 février 2008, rejeter les conclusions de M. A et du COLLECTIF DES VICTIMES DE L'AMIANTE TREFIMETAUX dirigées contre la décision du 24 octobre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement refusant l'inscription de l'établissement de la société Tréfimétaux de Dives-sur-Mer sur la liste prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et annuler la décision du 7 mars 2007 du ministre de la santé et des solidarités, du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie procédant à l'inscription de cet établissement sur la même liste, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir relevé que l'activité principale de l'établissement consistait à transformer les métaux non ferreux et à fabriquer des laminés et des tubes, s'est fondée sur ce que son activité de calorifugeage n'avait présenté, au cours de la période litigieuse, qu'un caractère accessoire ; qu'en statuant ainsi, alors qu'une activité qui ne constitue pas l'activité principale d'un établissement peut néanmoins présenter un caractère significatif et justifier ainsi légalement l'inscription de cet établissement sur la liste prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la légalité de la décision de refus d'inscription du 24 octobre 2006 :

Considérant que, par un jugement du 27 juin 2006 devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a annulé la première décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 7 juin 2005 refusant d'inscrire l'établissement de la société Tréfimétaux de Dives-sur-Mer sur la liste des établissements prévue par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, en se fondant sur le nombre de salariés affectés aux opérations de calorifugeage et exposés aux particules d'amiante, ainsi que sur la fréquence des maladies professionnelles liées à l'exposition à l'amiante au sein de l'établissement, et a enjoint au ministre de procéder à un nouvel examen de la demande dont il se trouvait saisi par l'effet de cette annulation ; qu'à la suite de cet examen, le ministre a refusé de nouveau, le 24 octobre 2006, de procéder à l'inscription demandée en se fondant sur un motif distinct, tiré de ce que l'activité accessoire de calorifugeage pratiquée au sein de l'établissement ne présentait pas un caractère significatif ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur ce que cette décision du 24 octobre 2006 méconnaissait l'autorité de la chose jugée par son jugement du 27 juin 2006 pour en prononcer l'annulation ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A et le COLLECTIF DES VICTIMES DE L'AMIANTE TREFIMETAUX à l'encontre de la décision du 24 octobre 2006 ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur général du travail avait compétence pour signer la décision attaquée au nom du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que des opérations de calorifugeage à l'amiante ont été régulièrement effectuées au sein de l'établissement Tréfimétaux de Dives-sur-Mer jusqu'à sa fermeture en 1986, en particulier pour l'isolation des fours ; que, toutefois, le rapport de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Basse-Normandie du 31 janvier 2007 indique que l'administration n'a pas été en mesure d'évaluer le nombre de salariés affectés à ces opérations ; que les attestations circonstanciées d'anciens responsables de l'établissement produites par la société KME-France, qui ne sont pas sérieusement contestées par M. A et le COLLECTIF DES VICTIMES DE L'AMIANTE TREFIMETEAUX, font état d'une vingtaine de salariés affectés à ces opérations sur un effectif total supérieur à 900 salariés jusqu'en 1983 ; que, dans ces conditions, les opérations de calorifugeage à l'amiante ne peuvent être regardées comme ayant représenté, au cours de cette période, une part significative de l'activité de l'établissement ; que le degré d'exposition des salariés aux poussières d'amiante et l'existence de maladies professionnelles liées à l'amiante recensées dans un établissement ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à justifier légalement l'inscription de cet établissement sur la liste prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la loi n'ayant entendu permettre une telle inscription, susceptible d'ouvrir droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité à l'intégralité des salariés de l'établissement concerné, qu'à raison du caractère significatif de la part de l'activité consacrée aux opérations de calorifugeage et de flocage à l'amiante ; qu'ainsi, M. A et le COLLECTIF DES VICTIMES DE L'AMIANTE TREFIMETAUX ne sont pas fondés à soutenir que la décision de refus d'inscription a été prise en méconnaissance des dispositions de cette loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société KME-France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le premier jugement attaqué du 5 février 2008, le tribunal administratif de Caen a annulé le refus du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement d'inscrire cet établissement sur la liste prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;

Sur la légalité de la décision du 7 mars 2007 procédant à l'inscription :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'établissement Tréfimétaux de Dives-sur-Mer ne remplissait pas les conditions légales permettant son inscription sur la liste prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la société KME-France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le second jugement attaqué du 5 février 2008, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la santé et des solidarités, du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 7 mars 2007 procédant à une telle inscription ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société KME-France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat, de M. A et du COLLECTIF DES VICTIMES DE L'AMIANTE TREFIMETAUX à ce même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 octobre 2008, les deux jugements du tribunal administratif de Caen du 5 février 2008 et la décision du ministre de la santé et des solidarités, du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 7 mars 2007 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A et le COLLECTIF DES VICTIMES DE L'AMIANTE TREFIMETAUX contre la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 24 octobre 2006 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société KME-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions présentées par M. A et le COLLECTIF DES VICTIMES DE L'AMIANTE TREFIMETAUX à ce même titre sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A, au COLLECTIF DES VICTIMES DE L'AMIANTE TREFIMETAUX, à la société KME-France et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 2010, n° 324453
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 23/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 324453
Numéro NOR : CETATEXT000023429626 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-23;324453 ?
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