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23/12/2010 | FRANCE | N°325827

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 325827


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 8 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL IRIS, dont le siège est 22 place Charles de Gaulle à Chamalières (63400) ; la SARL IRIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY01911 du 30 décembre 2008 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant seulement que, après avoir réformé le jugement n° 0401671 du 29 juin 2006 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'ayant que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulati

on de la décision du 2 août 2004 par laquelle le préfet de la région Auv...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 8 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL IRIS, dont le siège est 22 place Charles de Gaulle à Chamalières (63400) ; la SARL IRIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY01911 du 30 décembre 2008 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant seulement que, après avoir réformé le jugement n° 0401671 du 29 juin 2006 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'ayant que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2004 par laquelle le préfet de la région Auvergne a mis à sa charge la somme de 167 012, 14 euros au titre de dépenses de formation professionnelle non justifiées, il a laissé à sa charge un montant correspondant à 52,36 % des dépenses effectuées du 17 mai au 30 septembre 2002 et renvoyé la société devant l'administration afin qu'elle procède au calcul des sommes restant dues ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 juin 2006 en tant qu'il porte sur la période comprise entre le 17 mai et le 30 septembre 2002 et la décision du préfet de la région Auvergne du 2 août 2004 dans cette mesure ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la SARL IRIS,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la SARL IRIS ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté en date du 2 août 2004, le préfet de la région Auvergne a mis à la charge de la SARL IRIS une somme de 167 012,14 euros au titre de dépenses de formation professionnelle non justifiées pour les exercices 1999-2000, 2000-2001 et 2001-2002 ; que, par l'arrêt du 30 décembre 2008 attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir déchargé la société des sommes exposées antérieurement au 17 mai 2002, en application de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, et de 47,64 % des sommes exposées du 17 mai au 30 septembre 2002, a rejeté le surplus de ses conclusions au titre de cette dernière période ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 920-10 du code du travail applicable entre le 17 mai et le 30 septembre 2002 : Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution de conventions de formation ou de contrats de sous-traitance de formation ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature ou par défaut de justification, être rattachées à l'exécution de ces conventions ou contrats, ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses ; que ces dispositions, qui avaient pour seul objet de sanctionner le rattachement des dépenses de formation à une convention conclue en application du titre II du livre IX du code du travail, lorsque ces dépenses étaient sans rapport avec l'exécution des obligations découlant de cette convention, ne pouvaient trouver à s'appliquer qu'en présence d'une telle convention ; qu'ainsi, un dispensateur de formation ne pouvait être assujetti au versement qu'elles prévoyaient que si les dépenses que l'administration décidait de ne pas admettre avaient été exposées pour l'exécution d'une telle convention de formation professionnelle ou d'un contrat de sous-traitance lui-même conclu pour l'exécution d'une telle convention ;

Considérant que, pour rejeter partiellement les conclusions de la SARL IRIS tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 août 2004 du préfet de la région Auvergne en tant qu'il a, sur le fondement de l'article L. 920-10 du code du travail, mis à la charge de la SARL IRIS une somme correspondant à 52,36 % des dépenses exposées du 17 mai au 30 septembre 2002, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que cette société ne produisait pas de justificatifs permettant de rapprocher les dépenses effectuées au cours de cette période de conventions identifiées de formation professionnelle ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il existait de telles conventions, alors que l'article L. 920-10 du code du travail ne pouvait légalement justifier la mesure litigieuse, ainsi qu'il a déjà été dit, qu'en présence d'une convention de formation professionnelle ou d'un contrat de sous-traitance, la cour a commis une erreur de droit ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé dans la limite des conclusions de la SARL IRIS ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a été notifié à la société requérante le 8 juillet 2006 ; que la requête de la SARL IRIS, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 8 septembre 2006, n'était dès lors pas tardive ; que la fin de non-recevoir soulevée par le ministre doit, par suite, être écartée ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 2 août 2004 :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dépenses ayant donné lieu au redressement litigieux auraient été exposées pour l'exécution d'une convention de formation professionnelle ou d'un contrat de sous-traitance ; que le préfet de la région Auvergne ne pouvait donc légalement, sur le fondement de l'article L. 920-10 du code du travail, ordonner à cette société de verser au Trésor public une somme correspondant à des dépenses selon lui non justifiées ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par elle, la SARL IRIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté partiellement ses conclusions dirigées contre cet arrêté en tant qu'il porte sur la période comprise entre le 17 mai et le 30 septembre 2002 ;

En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 30 décembre 2008 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la SARL IRIS dirigées contre l'arrêté du préfet de la région Auvergne du 2 août 2004 mettant à la charge de cette société une somme correspondant à 52,36 % des dépenses exposées du 17 mai au 30 décembre 2002.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 juin 2006 et l'arrêté du préfet de la région Auvergne du 2 août 2004 sont annulés dans cette mesure.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL IRIS une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL IRIS et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 325827
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 325827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325827.20101223
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