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23/12/2010 | FRANCE | N°326047

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 326047


Vu 1°) sous le numéro 326047, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 15 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PEROU PLATEFORME, dont le siège est Le Bourg à Saint-Pardoux (63440), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE PEROU PLATEFORME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0500587 et n° 0600749 du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière auxque

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Vu 1°) sous le numéro 326047, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 15 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PEROU PLATEFORME, dont le siège est Le Bourg à Saint-Pardoux (63440), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE PEROU PLATEFORME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0500587 et n° 0600749 du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2003 et 2004 dans les rôles de la commune d'Enval ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le numéro 326048, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 15 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PEROU PLATEFORME, dont le siège est Le Bourg à Saint-Pardoux (63440), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE PEROU PLATEFORME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0700429 du 4 décembre 2008 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 dans les rôles de la commune d'Enval ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE PEROU PLATEFORME,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE PEROU PLATEFORME ;

Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ; qu'aux termes de l'article 1381 du même code : Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la SOCIETE PEROU PLATEFORME est propriétaire à Enval de terrains d'une superficie de 8 276 m² sur lesquels, après avoir effectué des travaux de remblaiement, empierrement et goudronnage pour permettre l'accès aux véhicules, elle a fait installer trois structures accolées, formant un unique local de stockage à usage commercial d'une superficie de 4 727 m², constitué de charpentes en profilé aluminium sur lesquelles étaient tendues des bâches préformées, d'un bardage extérieur en métal et de poteaux intérieurs et extérieurs raccordés à un pied métallique et ancrés au sol par des piquets métalliques vrillés de longueur importante ; que si le tribunal a mentionné l'existence de noues et de tire-fond, cette erreur n'a pas affecté son raisonnement et ne l'a pas conduit à entacher son jugement de dénaturation ; qu'il n'a pas inexactement qualifié les faits en en déduisant que, compte tenu de son importance, de son usage et de ses caractéristiques techniques, cette structure, bien qu'elle ait été démontable, ne pouvait être regardée comme destinée à être déplacée et devait être en conséquence assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1381 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1498 du même code : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : ... 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ; qu'aux termes de l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts : En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue, sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause... ;

Considérant que le tribunal, après avoir estimé par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation que la société requérante n'établissait ni même n'alléguait que ces locaux aient été inscrits sur les procès-verbaux des opérations de révision des évaluations foncières de la commune d'Enval ou des communes voisines, n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration pouvait recourir à la méthode d'évaluation prévue au 3° de l'article 1498 du code ;

Considérant que le tribunal, qui a, par une appréciation souveraine, non arguée de dénaturation, estimé que la structure appartenant à une société implantée sur la commune de Volvic était relativement similaire aux installations dont la SOCIETE PEROU PLATEFORME est propriétaire, n'a pas inexactement qualifié les faits en déduisant de ces constatations que ce local de stockage pouvait, dès lors, être retenu pour apprécier la valeur locative du bien de la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les pourvois de la SOCIETE PEROU PLATEFORME doivent être rejetés, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de la SOCIETE PEROU PLATEFORME sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PEROU PLATEFORME et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ;


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 326047
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXES FONCIÈRES. TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES. - PROPRIÉTÉS BÂTIES - NOTION (ART. 1381, 1° DU CGI) - STRUCTURE DE STOCKAGE FIXÉE AU SOL NE POUVANT, COMPTE TENU DE SON IMPORTANCE, DE SON USAGE ET DE SES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES, ÊTRE REGARDÉE COMME DESTINÉE À ÊTRE DÉPLACÉE - INCLUSION [RJ1].

19-03-03-01-01 Structure de stockage constituée de charpentes en profilé aluminium sur lesquelles sont tendues des bâches préformées, d'un bardage extérieur en métal et de poteaux intérieurs et extérieurs raccordés à un pied métallique et ancrés au sol par des piquets métalliques vrillés de longueur importante. Les juges du fond ne qualifient pas inexactement les faits en en déduisant que, compte tenu de son importance, de son usage et de ses caractéristiques techniques, cette structure, bien qu'elle ait été démontable, ne pouvait être regardée comme destinée à être déplacée et devait être en conséquence assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1381 du code général des impôts.


Références :

[RJ1]

Rappr., à propos d'habitations légères de loisir, 28 décembre 2005, Sté Foncicast, n° 266558, inédite au Recueil.

Cf. sol. contr. 8 mars 2002, Société Bueil-Publicité, n° 225434, T. p. 685.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 326047
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Guillaume Prévost
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326047.20101223
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