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23/12/2010 | FRANCE | N°326049

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 326049


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 15 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MIGEON IMMOBILIER, dont le siège est Le Bourg à Saint-Pardoux (63440), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE MIGEON IMMOBILIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0500588-0600750 du 4 décembre 2008 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe fon

cière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, au titre ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 15 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MIGEON IMMOBILIER, dont le siège est Le Bourg à Saint-Pardoux (63440), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE MIGEON IMMOBILIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0500588-0600750 du 4 décembre 2008 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2003 et 2004, dans les rôles de la commune d'Enval ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE MIGEON IMMOBILIER,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE MIGEON IMMOBILIER ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ; qu'aux termes de l'article 1381 du même code : Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE MIGEON IMMOBILIER est propriétaire à Enval (Puy-de-Dôme) de terrains d'une superficie de 4 983 m² sur lesquels, après avoir effectué des travaux de remblaiement, empierrement et goudronnage pour permettre l'accès aux véhicules, elle a fait installer deux structures accolées, formant un unique local de stockage à usage commercial d'une superficie de 2 850 m², constitué de charpentes en profilé aluminium sur lesquelles étaient tendues des bâches préformées, d'un bardage extérieur en métal et de poteaux intérieurs et extérieurs raccordés à un pied métallique et ancrés au sol par des piquets métalliques vrillés de longueur importante ; que si le tribunal a mentionné l'existence de noues et de tire-fond, cette erreur n'a pas affecté son raisonnement et ne l'a pas conduit à entacher son jugement de dénaturation ; qu'il n'a pas inexactement qualifié les faits en en déduisant que, compte tenu de son importance, de son usage et de ses caractéristiques techniques, cette structure, bien qu'elle ait été démontable, ne pouvait être regardée comme destinée à être déplacée et devait être, en conséquence, assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1381 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1498 du même code : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ; qu'aux termes de l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts : En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue, sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause ;

Considérant que le tribunal, après avoir estimé par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation que la société requérante n'établissait ni même n'alléguait que ces locaux aient été inscrits sur les procès-verbaux des opérations d'évaluation foncière de la commune d'Enval ou des communes voisines, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration pouvait recourir à la méthode d'évaluation prévue au 3° de l'article 1498 du code ;

Considérant que le tribunal, qui a, par une appréciation souveraine, non arguée de dénaturation, estimé que la structure appartenant à une société implantée sur la commune de Volvic était relativement similaire aux installations de la SOCIETE MIGEON IMMOBILIER, n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en déduisant de ces constatations que ce local de stockage pouvait, dès lors, être retenu pour établir la valeur locative du bien de la société requérante sur le fondement de l'article 324 AC de l'annexe III au code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE MIGEON IMMOBILIER doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE MIGEON IMMOBILIER est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MIGEON IMMOBILIER et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 326049
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 326049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Guillaume Prévost
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326049.20101223
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