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23/12/2010 | FRANCE | N°326516

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 326516


Vu le pourvoi, enregistré le 26 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 janvier 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 14 juin 2007 du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais accordant à M. Pierre A une pension militaire d'invalidité au taux de 60 % pour hypoacousie bilatérale et acouphènes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidit...

Vu le pourvoi, enregistré le 26 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 janvier 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 14 juin 2007 du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais accordant à M. Pierre A une pension militaire d'invalidité au taux de 60 % pour hypoacousie bilatérale et acouphènes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Douai que le moyen soulevé en appel devant cette cour par le MINISTRE DE LA DEFENSE, tiré de ce que, conformément aux dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la révision d'une pension militaire d'invalidité ne peut être accordée que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures ou maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée, avait déjà été soulevé par le ministre dans le mémoire en défense qu'il avait produit, en première instance, devant le tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais ; que la cour régionale des pensions a pu, d'une part, légalement estimer que le tribunal avait répondu à ce moyen de manière suffisante dans son jugement du 14 juin 2007 qui était frappé d'appel devant elle et, d'autre part, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les écritures du ministre, estimer que ce même moyen n'était pas assorti devant elle de précisions nouvelles, bien qu'il soit présenté par le ministre non plus en qualité de défendeur mais d'appelant ; que, dans ces conditions, elle a pu régulièrement écarter ce moyen, qu'elle a suffisamment analysé dans les visas de l'arrêt, en procédant par adoption des motifs des premiers juges ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère ne vienne aggraver l'état de l'intéressé ; qu'ainsi, l'aggravation de l'infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de pension ; que la cour régionale des pensions, en faisant sienne la motivation des premiers juges, a recherché si l'aggravation des troubles auditifs de M. A était imputable, même partiellement, à une cause étrangère, ou si elle était exclusivement due au vieillissement de l'intéressé ; qu'elle n'a ainsi commis aucune erreur de droit ; qu'en estimant, en se fondant notamment sur le rapport de l'expert désigné par le tribunal départemental des pensions, que cette aggravation ne pouvait être attribuée à une cause étrangère, elle n'a dénaturé ni le rapport d'expertise, ni les autres pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Laugier-Caston, avocat de M. A, de la somme de 2 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Laugier-Caston, avocat de M. A, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Pierre A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326516
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 326516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326516.20101223
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