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23/12/2010 | FRANCE | N°328103

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 328103


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRETES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE (SPEDIDAM), dont le siège est 16 rue Amélie à Paris cedex 07 (75343), représentée par son représentant légal ; la SPEDIDAM demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 mars 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en tant qu'il porte extension de l'annexe III, relative aux artistes

interprètes, de la convention collective nationale de l'éditio...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRETES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE (SPEDIDAM), dont le siège est 16 rue Amélie à Paris cedex 07 (75343), représentée par son représentant légal ; la SPEDIDAM demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 mars 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en tant qu'il porte extension de l'annexe III, relative aux artistes interprètes, de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bénabent, avocat de la SOCIETE DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRETES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bénabent, avocat de la SOCIETE DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRETES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE ;

Considérant que la SOCIETE DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRETES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE (SPEDIDAM) demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 20 mars 2009 en tant que par cet arrêté, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a étendu, sous certaines réserves, l'annexe III, relative aux artistes interprètes, de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008 ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la Fédération des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT, le Syndicat national de l'édition phonographique et l'Union des producteurs phonographiques français indépendants :

Considérant que la société requérante, constituée sous forme de société civile ayant vocation à assurer la perception et la répartition des droits d'auteur et des droits des artistes interprètes, justifie au regard de l'article 3 de ses statuts d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité de l'arrêté attaqué ; que le gérant de la société requérante avait qualité pour former, au nom de la société, un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté ; que, par suite, les fins de non-recevoir doivent être écartées ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2261-15 du code du travail : Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective ; que selon l'article L. 2261-19 du même code : Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus en commission paritaire. / Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré. ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008 a été négociée et conclue, en commission paritaire, entre 2002 et 2008 ;

Considérant, d'autre part, que si la SPEDIDAM soutient qu'aucune mention de l'arrêté d'extension ne précise que la condition de représentativité des organisations syndicales signataires de la convention collective aurait fait l'objet d'une quelconque vérification , elle ne conteste pas cette représentativité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les organisations signataires n'auraient pas été représentatives ;

Sur la légalité interne :

Considérant que la légalité d'un arrêté ministériel prononçant l'extension d'un accord collectif de travail est nécessairement subordonnée à la validité de la convention ou de l'avenant en cause ; que, lorsqu'une contestation sérieuse s'élève sur sa validité, la juridiction administrative, compétemment saisie d'un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté ministériel d'extension est, eu égard au caractère de contrat de droit privé que présente l'accord, tenue de renvoyer à l'autorité judiciaire l'examen de cette question préjudicielle ;

Considérant que la SPEDIDAM soutient que les stipulations de l'annexe III de la convention collective du 30 juin 2008, ainsi que de son protocole additionnel méconnaissent les dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail en ce qu'ils disposent des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes, et celles des articles L. 212-3 et L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, définissant et garantissant ces droits ; qu'elle soutient que ces mêmes stipulations méconnaissent les missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes ainsi que les droits qui leur sont reconnus ; que ces moyens, qui commandent la solution du litige soumis au Conseil d'Etat, soulèvent une contestation sérieuse ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle dont s'agit ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de la SOCIETE DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRETES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur les moyens énoncés ci-dessus.

Article 2 : La SOCIETE DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRETES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE devra justifier, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir de ces questions la juridiction compétente.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRETES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE (SPEDIDAM) et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Copie en sera adressée pour information au Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP), à l'Union des producteurs phonographiques français indépendant, à la Fédération communication, conseil et culture CFDT, à la Fédération de la culture, de la communication et du spectacle CFE-CGC, à la Fédération Média 2000 CFE-CGC, à la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, à la Fédération de la communication-CFTC, à la Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication-CGT, à la Fédération nationale des syndicats du spectacle de l'audiovisuel et de l'action CGT et à la Fédération des arts, du spectacle, de l'audiovisuel et de la presse FO.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328103
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 328103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire
Avocat(s) : SCP THOMAS-RAQUIN, BENABENT ; SCP BENABENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328103.20101223
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