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23/12/2010 | FRANCE | N°328300

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 328300


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 24 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EUROVIA, dont le siège est Faubourg de Besançon à Montbéliard (25200) ; la SOCIETE EUROVIA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0800908 du 26 mars 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a, à la demande de la SA France Télécom, condamné la SOCIETE EUROVIA à payer à la SA France Télécom la somme de 6 466,59 euros outre les int

rêts au taux légal à compter du 28 août 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l'...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 24 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EUROVIA, dont le siège est Faubourg de Besançon à Montbéliard (25200) ; la SOCIETE EUROVIA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0800908 du 26 mars 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a, à la demande de la SA France Télécom, condamné la SOCIETE EUROVIA à payer à la SA France Télécom la somme de 6 466,59 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la SOCIETE EUROVIA, et de la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de France Télécom,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la SOCIETE EUROVIA, et à la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de France Télécom ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les employés de la SOCIETE EUROVIA, alors qu'ils effectuaient le 11 avril 2006 des travaux publics de voirie pour le compte de la commune de Besançon, ont sectionné un câble téléphonique compris dans un réseau tubulaire en béton comprenant onze conduites téléphoniques appartenant à la SA France Télécom ; que la SA France Télécom a demandé à la SOCIETE EUROVIA l'indemnisation des préjudices subis et, faute de réponse de cette dernière, a saisi le tribunal administratif de Besançon ; que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a condamné la SOCIETE EUROVIA à payer à la SA France Télécom la somme de 6 466,59 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2006 pour l'indemniser, d'une part, des frais encourus pour réparer son câble (5 466,59 euros), d'autre part, du préjudice commercial subi (1 000 euros) ; que la SOCIETE EUROVIA se pourvoit régulièrement contre ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation du jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;

Considérant que le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen pris de ce que le plan versé au dossier de l'instruction n'aurait pas été celui adressé par France Télécom à la SOCIETE EUROVIA avant le début des travaux en retenant qu'il était à l'échelle suffisamment précise du 1/1 000ème identifiant de manière suffisante pour un professionnel la localisation ainsi que la nature exacte du dispositif lui appartenant ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SA France Télécom ne pouvait pas être regardée comme l'occupant du domaine public dans l'intérêt duquel les travaux avaient été entrepris ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon n'a pas entaché son ordonnance d'erreur de qualification juridique en regardant France Télécom comme un tiers à ces travaux de voirie réalisés pour le compte de la ville de Besançon ; qu'en estimant, dans ces circonstances, que la responsabilité de la SOCIETE EUROVIA pouvait, même en l'absence de faute, être engagée à l'égard de la SA France Télécom, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que, dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation des faits, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a apprécié, sans les dénaturer, les éléments de preuve fournis par France Télécom, notamment dans son mémoire en réponse enregistré le 29 septembre 2008, du montant de son préjudice matériel ; qu'il n'a pas plus dénaturé les faits qui lui étaient soumis en estimant que l'interruption du trafic téléphonique causé par cet accident et l'atteinte subséquente à l'image commerciale de la SA France Télécom auprès de ses clients avaient causé à l'opérateur téléphonique un préjudice pour lequel la SOCIETE EUROVIA a été condamnée à verser 1 000 euros ;

Considérant, en revanche, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SA France Télécom ait demandé que la condamnation prononcée au titre du préjudice commercial subi porte intérêt au taux légal ; que, dès lors, en mettant à la charge de la SOCIETE EUROVIA les intérêts moratoires portant sur le montant des condamnations prononcées à ce titre, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a statué au-delà des conclusions qui lui étaient soumises ; que son jugement doit donc, dans cette mesure, être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a lieu dans les circonstances de l'espèce de ne mettre à la charge ni de la S.A. France Télécom ni de la SOCIETE EUROVIA le versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 26 mars 2009 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu'il condamne la SOCIETE EUROVIA à verser à France Télécom les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2006 sur la somme de 1 000 euros correspondant au préjudice commercial subi.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la SA France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à SOCIETE EUROVIA et à France Télécom.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328300
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 328300
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP TIFFREAU, CORLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328300.20101223
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