La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2010 | FRANCE | N°329416

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 329416


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 20 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la CLINIQUE DE L'ORANGERIE, dont le siège est 29 allée de la Robertsau à Strasbourg (67000) ; la CLINIQUE DE L'ORANGERIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 mai 2009 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2008 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Alsa

ce rejetant sa plainte contre Mme Dominique A et, d'autre part, a mis à...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 20 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la CLINIQUE DE L'ORANGERIE, dont le siège est 29 allée de la Robertsau à Strasbourg (67000) ; la CLINIQUE DE L'ORANGERIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 mai 2009 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2008 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Alsace rejetant sa plainte contre Mme Dominique A et, d'autre part, a mis à sa charge les frais de l'instance d'un montant de 52,20 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins du Bas-Rhin et de Mme A, la somme de 3 000 euros soit solidairement, soit de l'un d'entre eux, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la CLINIQUE DE L'ORANGERIE, de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins et de la SCP Richard, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la CLINIQUE DE L'ORANGERIE, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins et à la SCP Richard, avocat de Mme A,

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, notamment de la saisine initiale du président directeur général de la CLINIQUE DE L'ORANGERIE en date du 18 février 2008 portant plainte à l'encontre de Mme A, que la plainte, ainsi que l'avait analysé dans sa décision la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Alsace, émanait de la CLINIQUE DE L'ORANGERIE, laquelle était au nombre des personnes pouvant, selon les dispositions de l'article R. 4126-1 du code de la santé publique, introduire une plainte devant la juridiction disciplinaire ; que M. B, agissant comme président-directeur-général de la CLINIQUE DE L'ORANGERIE pouvait légalement engager cette société au titre de cette action ; qu'ainsi, en estimant que bien qu'établie sur papier à en-tête de la clinique , la plainte doit être regardée comme émanant non de la société gestionnaire de la clinique mais de M. B et que dès lors la clinique n'était pas plaignante, la chambre nationale disciplinaire de l'ordre des médecins a dénaturé les pièces du dossier ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la décision attaquée doit donc être annulée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins du Bas-Rhin et de Mme A le versement à la CLINIQUE DE L'ORANGERIE de la somme de 3 000 euros demandée à ce titre ;

D E C I D E :

---------------

Article 1er : La décision du 15 mai 2009 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la CLINIQUE DE L'ORANGERIE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CLINIQUE DE L'ORANGERIE, à Mme Dominique A et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée pour information au conseil départemental de l'ordre des médecins du Bas-Rhin.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329416
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 329416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329416.20101223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award