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23/12/2010 | FRANCE | N°330280

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 330280


Vu l'ordonnance du 29 juillet 2009, enregistrée le 30 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Simon A, demeurant ... ;

Vu la requête sommaire, enregistrée le 22 juillet 2009 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée par M. A, et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour

M. A ; M. A demande au juge administratif :

1°) d'annuler les décis...

Vu l'ordonnance du 29 juillet 2009, enregistrée le 30 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Simon A, demeurant ... ;

Vu la requête sommaire, enregistrée le 22 juillet 2009 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée par M. A, et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A ; M. A demande au juge administratif :

1°) d'annuler les décisions du jury du concours Centrale-Supélec pour 2009 l'ayant empêché de concourir pour les épreuves de l'Ecole centrale de Lille et de l'Ecole centrale de Nantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Ecole centrale de Paris, service du concours Centrale-Supélec une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 93-1143 du 29 septembre 1993 ;

Vu le décret n° 93-1144 du 29 septembre 1993 ;

Vu l'arrêté du 6 août 1993 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche fixant les conditions d'admission de scolarité et de délivrance du diplôme d'ingénieur à l'école centrale de Nantes ;

Vu l'arrêté du 6 août 1993 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche fixant les conditions d'admission de scolarité et de délivrance du diplôme d'ingénieur à l'école centrale de Lille ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

Considérant que les conclusions de la requête de M. A sont dirigées contre les délibérations du jury du concours Centrale-Supélec pour 2009 l'ayant empêché de concourir pour les épreuves de l'Ecole centrale de Lille et de l'Ecole centrale de Nantes ; qu'ainsi que le soutient le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui, d'ailleurs, n'est pas contesté, il résulte des termes mêmes de sa requête que M. A demande l'annulation de ces délibérations seulement en tant qu'elles ont écarté sa propre candidature ; que ces délibérations fondées sur une appréciation des aptitudes présentées par les candidats ont un caractère indivisible ; qu'une telle requête, qui tend à l'annulation partielle d'actes indivisibles, est, pour ce motif, irrecevable ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Ecole centrale des arts et manufactures de Paris, service du concours Centrale-Supélec , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. A le versement de la somme que l'Ecole centrale des arts et manufactures de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Ecole centrale des arts et manufactures de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Simon A, à l'Ecole centrale des arts et manufactures de Paris et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330280
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 330280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330280.20101223
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