La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2010 | FRANCE | N°330315

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 330315


Vu 1°), sous le n° 330315, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 2 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY00753, 07LY00754 du 2 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant partiellement droit à la requête de l'office public d'aménagement et de construction du département du Rhône, d'une part, a annulé le jugement du 30 janvier 2007 du tribunal administratif de Lyon annulant la

décision du 19 novembre 2004 du ministre de l'emploi, du travail et d...

Vu 1°), sous le n° 330315, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 2 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY00753, 07LY00754 du 2 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant partiellement droit à la requête de l'office public d'aménagement et de construction du département du Rhône, d'une part, a annulé le jugement du 30 janvier 2007 du tribunal administratif de Lyon annulant la décision du 19 novembre 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale autorisant son licenciement et, d'autre part, a rejeté sa demande de première instance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de l'office public d'aménagement et de construction du département du Rhône ;

3°) de mettre à la charge de ce dernier la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 330403, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 3 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) DU DEPARTEMENT DU RHONE, dont le siège est 194 rue Duguesclin à Lyon (69433 Cedex 03) ; l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) DU DEPARTEMENT DU RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY00753, 07LY00754 du 2 juin 2009 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 janvier 2007 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2003 de l'inspecteur du travail de la 3ème section de la direction départemental du Rhône refusant d'autoriser le licenciement de M. Gilles A, salarié protégé, et de la décision implicite du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique, formé le 27 novembre 2003, ensembles lesdites décisions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de sa requête ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat, de M. Gilles A et de l'Union syndicale Solidaires Rhône - Groupe des dix la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. B et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) DU DEPARTEMENT DU RHONE,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. B et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) DU DEPARTEMENT DU RHONE,

Sur le pourvoi n° 330403 :

Considérant, en premier lieu, que lorsque, dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre d'une décision administrative, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) DU DEPARTEMENT DU RHONE a sollicité une autorisation de licencier M. A, représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et conseiller prud'homme, autorisation refusée par décision de l'inspecteur du travail du 2 octobre 2003, notifiée le 6 octobre ; que l'office a formé le 30 octobre 2003 un recours gracieux devant l'inspecteur du travail, qui l'a rejeté par décision du 19 novembre 2003, notifiée le 28 novembre ; que, toutefois, le rejet de ce premier recours administratif n'a pu avoir pour effet de faire à nouveau courir le délai du recours contentieux à l'encontre de la décision initiale de l'inspecteur du travail dès lors que, dans le délai de recours ouvert à l'encontre de cette décision initiale de l'inspecteur du travail, l'employeur avait engagé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision notifié le 28 novembre 2003 ; que le ministre chargé du travail et de la solidarité a rejeté implicitement le 28 mars 2004 ce recours hiérarchique ; que l'office a déféré au juge administratif cette décision implicite le 28 mai 2004 ; qu'en jugeant que le délai de recours contentieux contre la décision initiale du 2 octobre 2003 n'avait pas été conservé par le recours hiérarchique formé par le requérant et que la demande présentée au tribunal administratif de Lyon était par suite tardive, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé en tant qu'il a statué sur l'appel enregistré sous le n° 07LY00753 ;

Sur le pourvoi n° 330315 :

Considérant que le moyen tiré de ce que la minute de l'arrêt attaqué n'a pas été signée par le greffier de la cour administrative d'appel manque en fait ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumises au juge du fond que M. B a fait l'objet le 25 février 2004 d'une mise à pied de son employeur, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) DU DEPARTEMENT DU RHONE ; que le comité d'entreprise, consulté le 31 mars 2004, a émis un émis favorable sur le projet de licenciement de l'intéressé et qu'une demande d'autorisation de le licencier pour faute a été notifiée à l'inspection du travail le 6 avril 2004 ; que, sur recours hiérarchique, le ministre du travail a autorisé le licenciement de l'intéressé par une décision du 19 novembre 2004, que M. B a déférée au juge administratif ;

Considérant que si M. B soutient que la cour aurait dénaturé les faits de l'espèce en estimant que le grief concernant son attitude menaçante et injurieuse aurait été valablement évoqué devant le comité d'entreprise, la cour s'est bornée à relever, par une appréciation souveraine, que ce grief avait été suffisamment évoqué au cours de la procédure de licenciement ; qu'ainsi ce moyen, qui d'ailleurs manque en fait, ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la cour n'a commis ni erreur de droit ni dénaturation en estimant que la décision du ministre est suffisamment motivée ; qu'il résulte des pièces produites devant les juges du fond qu'en précisant qu'avaient été découvertes, lors de la perquisition au domicile de M. B, plusieurs dizaines d'affichettes mettant en cause le président de l'office ainsi que le directeur général, et que ces affichettes comportaient un caractère diffamatoire envers le président de l'Office public de l'habitat (OPH) du département du Rhône dès lors que, contrairement à ce que pouvaient laisser entendre ces documents, ce dernier n'avait pas été mis en cause dans les procédures pour entrave ou discrimination syndicale visant le directeur général de l'office, la cour n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit ni de dénaturation des pièces qui lui étaient soumises ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces soumises aux juges du fond, contrairement à ce que soutient M. B, que la cour a inexactement qualifié les faits reprochés au salarié et rappelés ci-dessus en les estimant d'une gravité telle qu'ils justifiaient l'autorisation de licenciement ;

Considérant enfin qu'il résulte des pièces versées au dossier des juges du fond, compte tenu de l'évolution du comportement de M. B à l'occasion des faits litigieux, qu'en dépit des poursuites engagées dans le passé contre l'office et sanctionnées par les juridictions judiciaires, la cour n'a pas commis, en l'espèce, de dénaturation des faits en estimant que l'existence d'un lien entre les mandats détenus par M. B et la procédure de licenciement dont il fait l'objet n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 2 juin 2009, qui est suffisamment motivé, en tant qu'il a statué sur l'appel enregistré sous le n° 07LY00754 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des parties perdantes, dans l'instance n° 330403, le versement à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) DU DEPARTEMENT DU RHONE de la somme de 4 500 euros ; que ces mêmes dispositions font obstacle, dans l'instance n° 330315, à ce que soit mis à la charge de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) DU DEPARTEMENT DU RHONE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le même office ;

D E C I D E :

---------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 2 juin 2009 est annulé en tant qu'il a statué sur l'appel enregistré sous le n° 07LY00753.

Article 2 : L'affaire, dans les limites de l'article 1er de la présente décision, est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Le pourvoi de M. B est rejeté.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) DU DEPARTEMENT DU RHONE est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles B, à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) DU DEPARTEMENT DU RHONE et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 2010, n° 330315
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 330315
Numéro NOR : CETATEXT000023296329 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-23;330315 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award