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23/12/2010 | FRANCE | N°330597

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 330597


Vu le pourvoi, enregistré le 7 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0801903 du 18 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Besançon, à la demande de M. Jean-Michel A, a annulé la décision du directeur interrégional des douanes de Dijon du 28 mai 2008 lui supprimant le bénéfice du régime indemnitaire des comptables des douanes à compter du 1er septembre 2008 ainsi q

ue la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) réglan...

Vu le pourvoi, enregistré le 7 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0801903 du 18 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Besançon, à la demande de M. Jean-Michel A, a annulé la décision du directeur interrégional des douanes de Dijon du 28 mai 2008 lui supprimant le bénéfice du régime indemnitaire des comptables des douanes à compter du 1er septembre 2008 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A au tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 ;

Vu l'arrêté du 28 février 2002 portant classement des emplois comptables des services déconcentrés de la direction générale des douanes et des droits indirects ;

Vu l'arrêté du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur de certains personnels de la direction générale des douanes et des droits indirects ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 2 mai 2002, pris pour l'application du décret du 2 mai 2002 instaurant une allocation complémentaire de fonctions au bénéfice des agents relevant du ministère des finances, cette allocation complémentaire a pour objet de compenser les sujétions inhérentes : / - aux fonctions d'encadrement supérieur (fonctions commandement ) ; / - aux fonctions de conception, de rédaction, d'analyse (...) ; / - aux fonctions relatives à l'accomplissement et au contrôle des formalités douanières et des contributions indirectes (fonction opérations commerciales ) ; / - à la liquidation et à la perception des droits et taxes dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et des droits indirects (fonctions comptables ) (...). ; qu'il résulte de ces dispositions que l'allocation complémentaire de fonctions prévue par le décret du 2 mai 2002 a pour objet de compenser les sujétions inhérentes à l'exercice effectif de certaines fonctions, au nombre desquelles les fonctions de comptable public ; que, dès lors, en jugeant qu'était sans incidence sur le droit de M. A à percevoir cette allocation la circonstance que ce dernier n'aurait plus conservé en pratique d'attributions comptables à la suite du transfert de la recette centrale de Delle dont il était le receveur, le tribunal administratif de Besançon a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que ce jugement doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que si le transfert des écritures comptables de la recette centrale de Delle vers la recette régionale de Besançon, établi par procès-verbal du 1er septembre 2008, n'a pas eu pour effet de modifier le classement de la recette de Delle en recette centrale, cette circonstance est sans incidence sur le fait qu'à compter du 1er septembre 2008 M. A, nonobstant le fait qu'il ait été maintenu dans ses fonctions de receveur des douanes à Delle, n'exerçait plus effectivement les fonctions de comptable public ; qu'il cessait, dès lors, de remplir les conditions lui ouvrant droit au bénéfice de l'allocation complémentaire de fonctions prévue par le décret du 2 mai 2002 mentionné ci-dessus ; qu'ainsi, le directeur interrégional des douanes de Dijon était fondé à lui refuser, par sa décision litigieuse du 28 mai 2008, le bénéfice de l'allocation complémentaire de fonctions à partir de cette date ;

Considérant que M. A demande également, à défaut, l'annulation de cette décision du 28 mai 2008 en tant qu'elle lui refuse implicitement le bénéfice d'un avantage institué par l'administration et destiné à compenser les baisses de rémunération résultant, pour certains agents, de la perte de l'allocation complémentaire de fonctions en raison de la restructuration des services déconcentrés de la direction générale des douanes et des droits indirects ; qu'il ressort toutefois du dossier que les décisions ayant institué cet avantage pécuniaire, et notamment la note de service interne à la direction générale des douanes et droits indirects du 21 mai 2008, en réservent le bénéfice aux receveurs nommés avant le mois de juin 2006 ; que M. A, nommé receveur à Delle en septembre 2007, ne saurait dès lors, en tout état de cause, revendiquer de droit au bénéfice de cet avantage pécuniaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 mai 2008 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette même décision ;

Considérant, enfin, que si M. A demande en outre la réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait d'une faute qu'aurait commise l'administration en ne lui maintenant pas son niveau de rémunération, il n'a pas formulé de demande préalable en ce sens auprès de l'administration ; que ces conclusions sont donc irrecevables et doivent être rejetées ;

Considérant que, l'Etat n'étant pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 18 juin 2009 du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Besançon et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Jean-Michel A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. RÉMUNÉRATION. INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS. - ALLOCATION COMPLÉMENTAIRE DE FONCTIONS AU PROFIT D'AGENTS DU MINISTÈRE DES FINANCES (DÉCRET DU 2 MAI 2002) - INDEMNITÉ ATTACHÉE À L'EXERCICE EFFECTIF DES FONCTIONS - DÉCHARGE DES FONCTIONS - CONSÉQUENCE - PERTE DU DROIT À L'ALLOCATION [RJ1].

36-08-03 L'allocation complémentaire de fonctions versées à certains agents du ministère des finances en vertu du décret n° 2002-170 du 2 mai 2002 a pour objet de compenser les sujétions inhérentes à l'exercice effectif de certaines fonctions, notamment celles de comptable public. Un receveur des douanes qui, à la suite d'un transfert des écritures comptables à une autre recette, n'exerce plus effectivement les fonctions de comptable public, n'a plus droit à cette allocation.


Références :

[RJ1]

Rappr., à propos d'un changement d'affectation privant l'agent du bénéfice d'une prime de rendement conditionnée à l'exercice effectif des fonctions, 12 novembre 1990, Mme Lacan c/ Centre hospitalier d'Elbeuf, n° 104470, T. p. 997.


Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 2010, n° 330597
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 23/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 330597
Numéro NOR : CETATEXT000023296330 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-23;330597 ?
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