La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2010 | FRANCE | N°331675

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 331675


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dora de la Cruz C, demeurant ..., Mme Sandra B, demeurant ..., M. Renaud B, demeurant ... ; Mme C et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, après transmission du dossier par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté son recours tendan

t à l'annulation de la décision du 18 janvier 2008 de l'ambassadeur ...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dora de la Cruz C, demeurant ..., Mme Sandra B, demeurant ..., M. Renaud B, demeurant ... ; Mme C et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, après transmission du dossier par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2008 de l'ambassadeur de France en Colombie refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à Mme C, en qualité d'ascendante à charge de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France en Colombie de délivrer à Mme C le visa sollicité dans le délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du premier alinéa de l'article D. 211-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut soit rejeter le recours qui lui a été présenté contre une décision consulaire de refus de visa, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la notification au demandeur de la recommandation favorable de la commission de recours avant l'intervention de la décision du ministre ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la procédure aurait été irrégulière faute d'avoir reçu notification de la recommandation de la commission préalablement à l'intervention de la décision attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, l'autorité compétente peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas de ressources nécessaires pour le faire ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme C perçoit une pension de retraite depuis 2004 et exerce en outre une activité professionnelle qui lui procure un salaire mensuel ; que l'ensemble de ses ressources lui permet de vivre en Colombie dans des conditions décentes et de manière autonome ; que, dans ces conditions, en considérant que Mme C ne pouvait être regardée comme étant à la charge de sa fille, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre ait commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'insuffisance des ressources de Mme C pour faire face aux frais liés à un séjour en France de plus de trois mois ;

Considérant, enfin, qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que Mme C puisse rendre visite à ses enfants résidant en France sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants et les petits-enfants de la requérante résidant en France seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite en Colombie ; que, dans ces conditions et en l'absence de circonstances particulières, Mme C, qui a toujours vécu en Colombie, n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de visa d'entrée en France aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; que leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme C et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dora de la Cruz C, à Mme Sandra B, à M. Renaud B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331675
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 331675
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stahl
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:331675.20101223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award