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23/12/2010 | FRANCE | N°331865

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 331865


Vu 1°), sous le n° 331865, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 2009 et 8 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Komi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 mars 2009 de l'ambassadeur de France au Togo refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France aux enfants Ko

kou Messan, Komla Carlos et Crépin King Georges en qualité d'enfants de r...

Vu 1°), sous le n° 331865, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 2009 et 8 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Komi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 mars 2009 de l'ambassadeur de France au Togo refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France aux enfants Kokou Messan, Komla Carlos et Crépin King Georges en qualité d'enfants de réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France au Togo de délivrer les visas sollicités dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 337908, la requête, enregistrée le 25 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Komi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 21 décembre 2009 refusant la délivrance d'un visa de long séjour aux enfants Kokou Messan, Komla Carlos et Crépin King Georges en qualité d'enfants de réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer les visas sollicités dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public,

Considérant que les requêtes n°s 331865 et 337908 sont relatives à un même refus de visa ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que ces requêtes doivent être regardées comme dirigées contre la décision en date du 21 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, après avis de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France à ses enfants en qualité de membres de famille de réfugié statutaire ;

Considérant que la décision attaquée indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant qu'eu égard aux motifs de la décision attaquée, prise le 21 décembre 2009 après réexamen des demandes de visa, et aux éléments sur lesquels elle se fonde, le ministre n'a pas méconnu le caractère exécutoire et la force obligatoire de l'ordonnance rendue le 12 octobre 2009 par le juge des référés du Conseil d'Etat, qui a suspendu la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. A contre le refus de visa qui lui avait été opposé, en refusant les visas demandés ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il aurait, pour se prémunir de risques de persécutions après 1987 et avant d'obtenir sa réhabilitation à l'occasion de la conférence nationale togolaise de 1991, pris pour nom d'emprunt Amenkey, sous lequel ont été enregistrés à l'état-civil les trois enfants nés en 1989, 1994 et 1998 et qu'il aurait demandé et obtenu, par l'effet de jugements rendus le 26 janvier 2000 par le tribunal de première instance de Lomé, la rectification de ces actes de naissance pour remplacer le nom d'Amenkey par celui de A, il ressort des pièces du dossier que les actes de naissance produits comportent des mentions indiquant un âge du père supérieur de plus de huit ans à l'âge que déclare avoir M. A ; qu'au titre des mentions rectifiées sur les actes de naissance figure celle du prénom de la mère des enfants qui ne résulte pas des jugements rectificatifs produits en date du 26 janvier 2000 ; qu'en raison notamment de ces éléments, qui diffèrent de ceux sur lesquels l'autorité administrative avait fondé les premiers refus de visa, les documents produits n'établissent pas la réalité des liens de filiation entre M. A et les trois enfants Kokou Messan, Komla Carlos et Crépin King Georges ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que le ministre aurait commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en refusant de tenir pour établie la filiation entre M. A et les trois enfants doivent être également écartés ;

Considérant que, dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au but d'ordre public en vue duquel elle a été prise, ni méconnu les stipulations des articles 3-1 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision ministérielle attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes n°s 331865 et 337908 de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Komi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331865
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 331865
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:331865.20101223
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