La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2010 | FRANCE | N°332083

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 332083


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamadi A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 12 avril 2008 du consul général de France à Dakar lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant à charge de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre a

u consul général de France à Dakar de délivrer le visa sollicité dans un délai de...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamadi A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 12 avril 2008 du consul général de France à Dakar lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant à charge de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Dakar de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer la demande dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant que, pour rejeter le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Dakar du 12 avril 2008 ayant refusé de délivrer un visa de long séjour à M. Hamadi A, ressortissant sénégalais, en qualité d'enfant à charge de ressortissants français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur la circonstance que la filiation de l'intéressé n'était pas établie, et, d'autre part, sur le fait qu'il n'établissait pas être à la charge de ses parents ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des éléments versés au dossier par M. A, et notamment des documents d'état civil dont l'authenticité n'est pas contestée et qui sont de nature à établir le lien de filiation, que le premier motif sur lequel la commission de recours s'est fondé est erroné ;

Mais considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier, notamment des bordereaux de transfert d'argent produits, que la commission de recours ait, eu égard au faible montant et à la fréquence irrégulière de ces versements financiers, commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. A ne pouvait être regardé comme étant à la charge de ses parents ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ;

Considérant, enfin, qu'en l'absence de circonstances particulières, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A, qui a toujours vécu au Sénégal, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juillet 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamadi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 2010, n° 332083
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stahl
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 332083
Numéro NOR : CETATEXT000023296340 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-23;332083 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award