La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2010 | FRANCE | N°332258

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 332258


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 avril 2009 du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendant d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au consul

général de France à Fès de délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 avril 2009 du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendant d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant toutefois qu'il n'est pas contesté que Mme A, qui vit seule au Maroc, ne dispose d'aucune ressource propre ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que sa fille et son gendre, qui sont de nationalité française et disposent des ressources nécessaires, pourvoient à ses besoins en lui adressant tous les mois des versements réguliers par voie de virements émanant d'un compte bancaire dont ils sont titulaires ; que, dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme étant à la charge de sa fille de nationalité française ; qu'elle est fondée, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus du consul général de France à Fès de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer à l'intéressée le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus de délivrance d'un visa de long séjour à Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer à Mme A le visa qu'elle a demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 2010, n° 332258
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stahl
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 332258
Numéro NOR : CETATEXT000023296341 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-23;332258 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award