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23/12/2010 | FRANCE | N°332493

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 332493


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés les 5 octobre 2009 et 6 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DE L'EQUIPEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES FORCE OUVRIERE, dont le siège est 46, rue des Petites Ecuries à Paris (75010), représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION DE L'EQUIPEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 août 2009 du min

istre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidari...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés les 5 octobre 2009 et 6 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DE L'EQUIPEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES FORCE OUVRIERE, dont le siège est 46, rue des Petites Ecuries à Paris (75010), représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION DE L'EQUIPEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 août 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville refusant d'étendre l'avenant du 12 décembre 2008 à la convention collective nationale des entreprises de propreté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de la FEDERATION DE L'EQUIPEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES FORCE OUVRIERE,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de la FEDERATION DE L'EQUIPEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES FORCE OUVRIERE ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail, les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel répondant à certaines conditions peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective ; que la FEDERATION DE L'EQUIPEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES FORCE OUVRIERE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 août 2009 refusant d'étendre l'avenant du 12 décembre 2008 à la convention collective nationale de la propreté, relatif aux salariés mis à disposition ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que M. Jean-Denis A, nommé directeur général du travail par un décret publié au Journal officiel de la République française le 26 août 2006, avait du fait de cette nomination qualité pour signer la décision attaquée au nom du ministre chargé du travail ; qu'ainsi, et alors même que la décision attaquée ne mentionne pas qu'elle a été prise par délégation du ministre, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale de la négociation collective a été saisie par le ministre chargé du travail et a rendu un avis motivé sur l'extension de l'avenant lors de sa séance du 17 avril 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de cette commission manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code du travail : Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : (...) 2° (...) les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an (...) sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents ; que les articles L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1, relatifs aux élections des délégués du personnel et des représentants des salariés au sein du comité d'entreprise, prévoient que les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2 peuvent être électeurs s'ils justifient d'une présence dans l'entreprise utilisatrice de douze mois continus, et, s'agissant des élections des délégués du personnel, qu'ils sont en outre éligibles s'ils sont présents depuis vingt-quatre mois ; que ces mêmes articles énoncent que les salariés mis à disposition remplissant ces conditions choisissent s'ils exercent leur droit de vote et de candidature dans l'entreprise qui les emploie ou dans l'entreprise utilisatrice ;

Considérant que l'avenant du 12 décembre 2008 à la convention collective nationale de la propreté stipule que au regard de la spécificité des organisations du travail de la propreté et dans le cadre des prestations effectuées dans l'entreprise cliente, un salarié d'entreprise de propreté n'est pas mis à disposition de l'entreprise cliente, il n'est pas intégré de façon étroite et permanente à la communauté de travail de l'entreprise au sein de laquelle les prestations sont réalisées. Par conséquent, le salarié d'une entreprise de propreté demeure électeur et éligible dans l'entreprise avec laquelle il est lié contractuellement ;

Considérant qu'il ressort clairement de ces stipulations qu'elles excluent, même lorsque les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2 du code du travail sont remplies, qu'un salarié d'une entreprise de propreté travaillant dans une entreprise cliente puisse être regardé comme faisant partie des effectifs de cette dernière et, en conséquence, puisse bénéficier de l'option, prévue par les articles L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 du même code, d'exercer son droit de vote et de candidature dans l'entreprise d'accueil ; qu'elles méconnaissent ainsi clairement ces dispositions d'ordre public telles qu'interprétées par le juge judiciaire ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre chargé du travail a refusé pour ce motif l'extension de cet avenant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DE L'EQUIPEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES FORCE OUVRIERE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FEDERATION DE L'EQUIPEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES FORCE OUVRIERE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE L'EQUIPEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES FORCE OUVRIERE et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 332493
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'APPRÉCIATION DE LA LÉGALITÉ - CAS OÙ UNE QUESTION PRÉJUDICIELLE NE S'IMPOSE PAS - STIPULATIONS CLAIRES D'UN ACCORD COLLECTIF CLAIREMENT CONTRAIRES À DES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC TELLES QU'INTERPRÉTÉES PAR LE JUGE JUDICIAIRE [RJ1].

17-04-02-02 Lorsqu'une contestation sérieuse s'élève sur la validité ou l'interprétation d'un accord collectif, le juge administratif, compétemment saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté ministériel d'extension ou contre un refus d'extension est, eu égard au caractère de droit privé que présente l'accord, tenu de renvoyer à l'autorité judiciaire l'examen de ces questions préjudicielles. Toutefois, il peut juger lui-même que les stipulations claires d'un tel accord sont clairement contraires aux dispositions d'ordre public de la loi telles qu'interprétées par le juge judiciaire et écarter pour ce motif le moyen tiré de ce que le refus d'extension de ces stipulations, lui-même fondé sur cette illégalité, serait entaché d'erreur de droit.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - QUESTION PRÉJUDICIELLE POSÉE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF - QUESTION PRÉJUDICIELLE À L'AUTORITÉ JUDICIAIRE - CAS OÙ UNE QUESTION PRÉJUDICIELLE NE S'IMPOSE PAS - STIPULATIONS CLAIRES D'UN ACCORD COLLECTIF CLAIREMENT CONTRAIRES À DES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC TELLES QU'INTERPRÉTÉES PAR LE JUGE JUDICIAIRE [RJ1].

54-07-01-09 Lorsqu'une contestation sérieuse s'élève sur la validité ou l'interprétation d'un accord collectif, le juge administratif, compétemment saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté ministériel d'extension ou contre un refus d'extension est, eu égard au caractère de droit privé que présente l'accord, tenu de renvoyer à l'autorité judiciaire l'examen de ces questions préjudicielles. Toutefois, il peut juger lui-même que les stipulations claires d'un tel accord sont clairement contraires aux dispositions d'ordre public de la loi telles qu'interprétées par le juge judiciaire et écarter pour ce motif le moyen tiré de ce que le refus d'extension de ces stipulations, lui-même fondé sur cette illégalité, serait entaché d'erreur de droit.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - CONDITION DE LÉGALITÉ DE L'EXTENSION TENANT À LA VALIDITÉ DE LA CONVENTION - REFUS D'EXTENSION FONDÉ SUR L'ILLÉGALITÉ DES STIPULATIONS D'UN ACCORD COLLECTIF - MOYEN TIRÉ DE CE QUE CES STIPULATIONS NE MÉCONNAISSENT PAS LA LOI - POSSIBILITÉ POUR LE JUGE ADMINISTRATIF D'ÉCARTER CE MOYEN - SANS QUESTION PRÉJUDICIELLE - CONDITIONS [RJ1].

66-02-02-035 Lorsqu'une contestation sérieuse s'élève sur la validité ou l'interprétation d'un accord collectif, le juge administratif, compétemment saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté ministériel d'extension ou contre un refus d'extension est, eu égard au caractère de droit privé que présente l'accord, tenu de renvoyer à l'autorité judiciaire l'examen de ces questions préjudicielles. Toutefois, il peut juger lui-même que les stipulations claires d'un tel accord sont clairement contraires aux dispositions d'ordre public de la loi telles qu'interprétées par le juge judiciaire et écarter pour ce motif le moyen tiré de ce que le refus d'extension de ces stipulations, lui-même fondé sur cette illégalité, serait entaché d'erreur de droit.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL - POSSIBILITÉ POUR LES SALARIÉS D'UNE ENTREPRISE EXTÉRIEURE D'ÊTRE ÉLECTEURS ET ÉLIGIBLES DANS L'ENTREPRISE D'ACCUEIL (ART - L - 1111-2 - L - 2314-18-1 ET L - 2324-17-1 DU C - TRAV - ) - AVENANT À UNE CONVENTION COLLECTIVE EXCLUANT CETTE POSSIBILITÉ - ILLÉGALITÉ - EXISTENCE [RJ2].

66-04 Il résulte des dispositions des articles L. 1111-2, L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 du code du travail (c. trav.) qu'un salarié d'une entreprise extérieure peut, sous certaines conditions, choisir d'être électeur et éligible dans l'entreprise à la disposition de laquelle il est mis. Méconnaissent clairement ces dispositions d'ordre public telles qu'interprétées par le juge judiciaire les stipulations d'un avenant à une convention collective qui excluent dans tous les cas une telle possibilité.


Références :

[RJ1]

Cf. 26 février 2007, Fédération nationale des particuliers employeurs, n° 280606, T. p. 1104.

Rappr., dans le cas où les stipulations ont été déclarées illégales par le juge judiciaire, 23 juillet 2010, Syndicat national des techniciens et travailleurs de la protection cinématographique et de télévision, n° 316588, à publier au Recueil. Comp., pour la règle générale selon laquelle le juge administratif doit surseoir à statuer lorsque s'élève une contestation sérieuse sur l'interprétation ou la validité d'un accord collectif, Section, 4 mars 1960, Société anonyme Le Peignage de Reims, n° 39554, p. 168.,,

[RJ2]

Rappr. Cass. soc, 13 novembre 2008, n° 07-60434, Bull. civ. V, n° 219 ;

Conseil constitutionnel, n° 2008-568 DC du 7 août 2008.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 332493
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332493.20101223
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