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23/12/2010 | FRANCE | N°332598

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 332598


Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 9 octobre 2009 ouvrant une procédure d'astreinte d'office pour l'exécution de la décision n° 267652 du 9 décembre 2005 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la décision n° 267652 du 9 décembre 2005 du Conseil d'Etat statuant au

contentieux ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Aprè...

Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 9 octobre 2009 ouvrant une procédure d'astreinte d'office pour l'exécution de la décision n° 267652 du 9 décembre 2005 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la décision n° 267652 du 9 décembre 2005 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision ;

Considérant que, par une décision n° 267652 en date du 9 décembre 2005 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, à la demande de Mme A, la décision du 16 décembre 2003 de la commission nationale d'aménagement foncier relative au remembrement de la commune de Mont-Saint-Père (Aisne) et condamné l'Etat à verser 3000 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'à la date de la présente décision, si le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire justifie du versement à Mme A de la somme qui lui était due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du 9 décembre 2005 en saisissant la commission nationale d'aménagement foncier pour qu'il soit statué à nouveau sur la réclamation de Mme A ; qu'il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution ;

D E C I D E :

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Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, s'il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, exécuté la décision du Conseil d'Etat en date du 9 décembre 2005 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.

Article 2 : Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision en date du 9 décembre 2005.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332598
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 332598
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: Mlle Lieber Sophie-Justine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332598.20101223
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