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23/12/2010 | FRANCE | N°332646

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 332646


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 2009 et 11 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Silhem A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA00322 du 12 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur le recours du préfet de police, a annulé le jugement n° 07015214 du 14 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 28 août 2007 lui refusant un titre de séjour temporaire

et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) régla...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 2009 et 11 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Silhem A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA00322 du 12 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur le recours du préfet de police, a annulé le jugement n° 07015214 du 14 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 28 août 2007 lui refusant un titre de séjour temporaire et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel du préfet de police ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mlle A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mlle A ;

Considérant que Mlle A, de nationalité tunisienne, se pourvoit contre l'arrêt du 12 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 14 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté du préfet de police du 28 août 2007 lui refusant un titre de séjour temporaire et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêt attaqué indique les motifs de droit et de fait pour lesquels la cour administrative d'appel a estimé que le préfet de police n'avait pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par l'arrêté du 28 août 2007 ; qu'il satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond que Mlle A, de nationalité tunisienne, est née en France en 1982 où elle a vécu jusqu'à l'âge de six ans ; qu'elle a résidé en Tunisie de 1988 à 2002 puis est revenue en France, où réside son père, pour suivre des études ; que l'intéressée, qui est célibataire sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire en 2005 à l'expiration de son titre de séjour ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'arrêté du 28 août 2007 n'avait pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; qu'en conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mlle A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Silhem A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 2010, n° 332646
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 332646
Numéro NOR : CETATEXT000023296344 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-23;332646 ?
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