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23/12/2010 | FRANCE | N°332756

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 332756


Vu, 1° sous le n° 332756, l'ordonnance du 13 octobre 2009, enregistrée le 15 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administratif, la requête présentée devant ce tribunal par la SOCIETE CANDICE 68 ;

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par la SOCIETE CANDICE 68, dont le siège est 22 avenue Poincaré à Colmar (68000) ; la SOCIETE CANDIC

E demande à la juridiction administrative :

1°) d'annuler pour exc...

Vu, 1° sous le n° 332756, l'ordonnance du 13 octobre 2009, enregistrée le 15 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administratif, la requête présentée devant ce tribunal par la SOCIETE CANDICE 68 ;

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par la SOCIETE CANDICE 68, dont le siège est 22 avenue Poincaré à Colmar (68000) ; la SOCIETE CANDICE demande à la juridiction administrative :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 avril 2009 par laquelle le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a interdit toute publicité en faveur d'une méthode d'amaigrissement ;

2°) de mettre à la charge de l'administration le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 332758, l'ordonnance du 13 octobre 2009, enregistrée le 15 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administratif, la requête présentée devant ce tribunal par la SOCIETE CANDICE ENSEIGNE GLORIOSA ;

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par la SOCIETE CANDICE ENSEIGNE GLORIOSA, dont le siège est 15 boulevard Wilson à Strasbourg (67000) ; la SOCIETE CANDICE ENSEIGNE GLORIOSA demande à la juridiction administrative :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 avril 2009 par laquelle le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a interdit toute publicité en faveur d'une méthode d'amaigrissement ;

2°) de mettre à la charge de l'administration le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SOCIETE CANDICE 68 et de la SOCIETE CANDICE ENSEIGNE GLORIOSA,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SOCIETE CANDICE 68 et de la SOCIETE CANDICE ENSEIGNE GLORIOSA ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5122-15 du code de la santé publique : La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques, peut être interdite par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils et méthodes possèdent les propriétés annoncées. (...). / L'interdiction est prononcée après avis d'une commission et après que le fabricant, importateur ou distributeur desdits objets et appareils ou le promoteur desdites méthodes ait été appelé à présenter ses observations. (...) ;

Considérant que, par deux décisions du 3 avril 2009, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a interdit, d'une part, à la SOCIETE CANDICE 68, d'autre part, à la SOCIETE CANDICE ENSEIGNE GLORIOSA, qui exploitent sous l'enseigne Gloriosa , respectivement à Colmar et à Strasbourg, des instituts de soins esthétiques, sur le fondement des dispositions précitées, la publicité, sous quelque forme que ce soit, en faveur de la méthode promue par ces sociétés, au motif que la preuve scientifique des allégations relatives au bénéfice pour la santé, en matière d'amaigrissement, n'était pas rapportée ;

Considérant, en premier lieu, que la publicité en litige, qui présentait le témoignage de plusieurs personnes quantifiant leur perte de poids à la suite du traitement, accompagné de photographies de type avant/après , ne se bornait pas, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, à décrire l'amincissement des personnes y recourant, mais également, leur perte de poids ; que, par suite, et en tout état de cause, elle entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 5122-15 du code de la santé publique ;

Considérant, en deuxième lieu, que la double circonstance que les personnes concernées ont donné leur accord à l'utilisation publicitaire des clichés et que le bureau de vérification de la publicité de l'association des professionnels pour une publicité responsable aurait rendu un avis favorable en indiquant que seule la publicité en faveur de méthodes faisant intervenir des médecins était prohibée, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 5122-15 du code de la santé publique qu'il incombait aux sociétés requérantes de fournir des justifications à caractère scientifique à l'appui des énonciations contenues dans la publicité en cause ; qu'en estimant, au vu des éléments produits par la SOCIETE CANDICE 68 et la SOCIETE CANDICE ENSEIGNE GLORIOSA, que celles-ci n'avaient pas apporté de justification scientifique à l'appui des énonciations de leur document publicitaire, et en prononçant en conséquence l'interdiction contestée, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CANDICE 68 et la SOCIETE CANDICE ENSEIGNE GLORIOSA ne sont pas fondées à demander l'annulation des décisions qu'elles attaquent ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE CANDICE 68 et de la SOCIETE CANDICE ENSEIGNE GLORIOSA sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANDICE 68, à la SOCIETE CANDICE ENSEIGNE GLORIOSA et à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332756
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 332756
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332756.20101223
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