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23/12/2010 | FRANCE | N°333805

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 333805


Vu 1°), sous le n° 333805, la requête, enregistrée le 13 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE BRICORAMA FRANCE, dont le siège est rue du Moulin Paillasson à Roanne (42300), représentée par le président de la société Bricorama SA, elle-même représentante légale de la SOCIETE BRICORAMA FRANCE ; la SOCIETE BRICORAMA FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 juin 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI La Roche Montée l'autorisation préalable req

uise en vue de créer un magasin à l'enseigne Weldom de 4 290 m² de surface de...

Vu 1°), sous le n° 333805, la requête, enregistrée le 13 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE BRICORAMA FRANCE, dont le siège est rue du Moulin Paillasson à Roanne (42300), représentée par le président de la société Bricorama SA, elle-même représentante légale de la SOCIETE BRICORAMA FRANCE ; la SOCIETE BRICORAMA FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 juin 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI La Roche Montée l'autorisation préalable requise en vue de créer un magasin à l'enseigne Weldom de 4 290 m² de surface de vente, spécialisé dans la commercialisation d'articles de bricolage, de décoration de la maison et de jardinage, dans la ZAC dite du Plateau de Guinette à Etampes (Essonne) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SCI La Roche Montée la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 333819, la requête, enregistrée le 13 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE BETRAY, dont le siège est 42, rue Raymond Laubier, à Dourdan (91410), représentée par son président, la SOCIETE STREPILOG, dont le siège est 5, avenue du Pont Royal, à Etrechy (91580), représentée par son président et l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE DOURDAN (ACARED), dont le siège est 10, rue de Chartres, à Dourdan (91410) représentée par son président ; la SOCIETE BETRAY et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 juin 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI La Roche Montée l'autorisation préalable requise en vue de créer un magasin à l'enseigne Weldom de 4 290 m² de surface de vente, spécialisé dans la commercialisation d'articles de bricolage, de décoration de la maison et de jardinage, dans la ZAC dite du Plateau de Guinette à Etampes (Essonne) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 novembre 2010, présentée par la SOCIETE BRICORAMA FRANCE ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE BRICORAMA FRANCE et de la SOCIETE BETRAY et autres sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI La Roche Montée ;

Sur l'existence d'une décision implicite de la commission départementale d'aménagement commercial :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 752-14 du code de commerce : La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. / Passé ce délai, la décision est réputée favorable. / Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 752-12 du même code : La demande d'autorisation est soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission, soit adressée par voie électronique. (...) ; que l'article R. 752-17 du même code prévoit que, dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent communication de cette demande et de certaines pièces ;

Considérant que la circonstance que la demande de la SCI La Roche Montée ait été enregistrée à la préfecture de l'Essonne avant la création de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Essonne ne fait pas obstacle à ce qu'une décision implicite soit née deux mois après la saisine de la commission ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir, à l'appui de leur recours contre la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, que la décision implicite d'autorisation du projet de la SCI La Roche Montée délivrée par la commission départementale n'existait pas ;

Sur la légalité externe de l'autorisation attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-49 du code de commerce : La Commission nationale d'aménagement commercial se réunit sur convocation de son président. / Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'aménagement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeurs départementaux. / La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins. (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la commission n'auraient pas été en mesure de prendre connaissance en temps utile des documents prévus au deuxième alinéa de l'article R. 752-49 précité du code de commerce ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion qui s'est tenue le 30 juin 2009 que celle-ci a eu lieu en présence de sept membres de la Commission nationale d'aménagement commercial et que l'obligation de quorum résultant de la disposition réglementaire précitée n'a, dans ces conditions, pas été méconnue ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce, applicable à la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial : Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance que le commissaire du gouvernement a donné lecture de l'avis de la direction départementale de l'équipement, confirmé par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la décision attaquée ne mentionne ni le nom des membres présents lors de la réunion de la commission, ni les avis des ministres intéressés, ni le fait que les exigences de l'article R. 752-49 du code de commerce ont été satisfaites, est dépourvue d'incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article R. 752-51 du code de commerce prévoit que : la Commission nationale d'aménagement commercial entend, à [sa] requête (...) l'auteur ou l'un des auteurs du recours. (...) ; que cette disposition n'implique pas que la personne auditionnée ait eu communication du rapport d'instruction ou des différentes pièces et informations produites par le pétitionnaire après la saisine de la commission ; qu'en outre, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoqués, la décision d'autorisation attaquée n'émanant ni d'une juridiction, ni d'un tribunal au sens de ces stipulations ;

Considérant, enfin, que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en l'espèce, la commission n'a pas insuffisamment motivé sa décision ;

Sur le contenu du dossier de demande d'autorisation :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail n'était pas entrée en vigueur à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont inopérants ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 752-7 du code de commerce définit la liste des pièces qui doivent accompagner la demande d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 du même code ; que parmi ces pièces figurent notamment la délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8, la mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone et son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret, ainsi qu'une étude qui doit comprendre des éléments concernant les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; que le dossier accompagnant la demande d'autorisation délimite une zone de chalandise et indique précisément sa population aux recensements de 1990 et de 1999, ainsi qu'une estimation pour 2008 établie à partir du dernier recensement intermédiaire ; qu'il n'est pas établi que les données fournies par le pétitionnaire sur les flux de circulation, qui ont été analysés par le service instructeur, seraient erronées, ni que le dossier de demande d'autorisation méconnaîtrait les autres exigences de l'article R. 752-7 précité du même code ; qu'ainsi les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 752-7 du code du commerce doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; / (...) 5° L'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ; (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans annexés au dossier de demande d'autorisation et des termes mêmes de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, que le projet s'inscrivait dans un ensemble commercial prévu dans le cadre de la zone d'aménagement concertée dite du plateau de Guinette ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la commission nationale aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 752-1 du code de commerce ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du I de l'article R. 752-8 du code de commerce : I. - Pour l'application de l'article L. 751-2, la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. / Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants ainsi que de la localisation des magasins exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné. (...) ; qu'il n'est pas établi que la zone de chalandise retenue, délimitée par une courbe isochrone de 25 minutes, ait été erronée ;

Sur l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie visée ci-dessus : Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;

Considérant, en premier lieu, s'agissant de l'objectif d'aménagement du territoire, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet contesté fait partie d'un ensemble commercial prévu dans le cadre de la ZAC du plateau de Guinette, qui vise à renforcer l'attractivité commerciale du pôle citadin d'Etampes et à freiner l'évasion de la consommation vers l'agglomération parisienne ; que la réalisation du projet est de nature à comporter des effets positifs sur l'animation de la vie urbaine ; qu'en ce qui concerne les flux de transport, le projet devrait permettre de limiter les déplacements motorisés des consommateurs locaux vers les centres commerciaux de la périphérie parisienne et que le flux additionnel de transport qu'il induira restera limité ;

Considérant, en deuxième lieu, s'agissant de l'objectif de développement durable, qu'il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a prévu un aménagement paysager des voies de desserte et du parc de stationnement, l'implantation du bâtiment en continuité avec les magasins en cours de réalisation, une gestion sélective des déchets, une prise en compte des nuisances sonores et des aménagements destinés à réduire les consommations énergétiques ; que rien dans le dossier n'indique un risque de pollution des nappes phréatiques ; que, s'agissant de l'accessibilité du projet, d'une part, celui-ci bénéficie d'une bonne desserte routière, pédestre et cyclable ainsi que d'un service de transports par autobus à proximité, d'autre part, que les camions de livraison n'auront pas à utiliser le parc de stationnement destiné à la clientèle pour accéder à l'aire de livraison ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que l'appréciation de la commission nationale serait erronée concernant, d'une part, la prise en compte par le projet litigieux des personnes les plus fragiles et de l'armature commerciale du secteur, d'autre part, sa compatibilité avec le plan local d'urbanisme d'Etampes ou le schéma de cohérence territoriale, sont dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés BRICORAMA FRANCE et la SOCIETE BETRAY et autres ne sont pas fondées à soutenir que la Commission nationale d'aménagement commercial a fait une inexacte application des dispositions précédemment citées du code de commerce en confirmant l'autorisation que la commission départementale avait accordée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI La Roche Montée, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que réclament la SOCIETE BRICORAMA FRANCE et la SOCIETE BETRAY et autres au titre des frais exposées par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE BRICORAMA FRANCE le versement à la SCI La Roche Montée de la somme de 3 000 euros au titre des frais de même nature exposés par elle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE BRICORAMA FRANCE et de la SOCIETE BETRAY et autres sont rejetées.

Article 2 : La SOCIETE BRICORAMA FRANCE versera à la SCI La Roche Montée la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BRICORAMA FRANCE, à la SOCIETE BETRAY, à la SOCIETE STREPILOG, à l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE DOURDAN (ACARED) et à la SCI La Roche Montée.

Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333805
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 333805
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:333805.20101223
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