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23/12/2010 | FRANCE | N°334259

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 334259


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ATAC, dont le siège est rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170) ; la SOCIETE ATAC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Anet Distribution l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface globale de vente de 4 617 m², comprenant un hypermarché à l'enseigne E. Leclerc, d'une s

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Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ATAC, dont le siège est rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170) ; la SOCIETE ATAC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Anet Distribution l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface globale de vente de 4 617 m², comprenant un hypermarché à l'enseigne E. Leclerc, d'une surface de 4 000 m², et une galerie marchande de 617 m² composée de 7 cellules commerciales, à Anet (Eure-et-Loir) ;

2°) de mettre à la charge de la SAS Anet Distribution une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée par la SOCIETE ATAC ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;

Considérant que si la société requérante critique l'insuffisance de motivation de la décision attaquée de la Commission nationale d'aménagement commercial, ce moyen en l'espèce manque en fait ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'autorisation d'exploitation commerciale, la SAS Anet Distribution a déterminé une zone de chalandise correspondant à un temps de trajet en voiture de quinze minutes ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, eu égard à la dimension et à l'implantation du projet, que cette délimitation ait été inexactement appréciée ; qu'ainsi la décision n'est pas entachée à ce titre d'une erreur d'appréciation ;

Considérant que si la SOCIETE ATAC soutient que le dossier de demande du pétitionnaire est insuffisant, dans la mesure où il ne comporte pas d'informations relatives à la protection des consommateurs, il ne résulte d'aucune disposition réglementaire, notamment de la composition du dossier de demande d'autorisation fixée par l'article R. 752-7 du code de commerce et par l'arrêté du 21 août 2009 susvisé, notamment son annexe 2, que le demandeur soit tenu de l'accompagner de renseignements de cette nature ; qu'en tout état de cause, il ressort du dossier que la Commission nationale d'aménagement commercial a été mise en mesure de se prononcer sur les effets du projet en matière de protection des consommateurs ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la Commission nationale d'aménagement commercial ait inexactement apprécié l'impact du projet en termes d'aménagement du territoire, en particulier en ce qui concerne l'animation de la vie urbaine et rurale de la zone de chalandise ; que si la SOCIETE ATAC soutient que le projet litigieux n'est desservi par aucun mode de transports en commun, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature en l'espèce à entacher ce projet d'illégalité ;

Considérant qu'en retenant que le projet litigieux comportait des dispositifs et des mesures destinées à favoriser la limitation des consommations et pollutions liées à l'activité commerciale, et satisfaisait ainsi aux exigences en matière de protection de l'environnement, la commission a fait une exacte application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ATAC n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS Anet Distribution qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SOCIETE ATAC demande à ce titre ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SOCIETE ATAC le versement à la SAS Anet Distribution de la somme de 5 000 euros au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE ATAC est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE ATAC versera 5 000 euros à la SAS Anet Distribution au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ATAC, à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la société Anet Distribution.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334259
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 334259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334259.20101223
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