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23/12/2010 | FRANCE | N°334548

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 334548


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rabha A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 février 2009 du consul général de France à Tanger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendant d'un ressortissant communautaire, ainsi que la décision du co

nsul général ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tanger de dél...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rabha A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 février 2009 du consul général de France à Tanger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendant d'un ressortissant communautaire, ainsi que la décision du consul général ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tanger de délivrer le visa sollicité dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public,

Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Tanger :

Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions des articles D. 211-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée au refus initial opposé par les autorités consulaires ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Alger refusant à Mme A un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Tanger du 26 février 2009 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante de ressortissant communautaire ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de la commission se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du consul général ne serait pas suffisamment motivée est sans influence sur la légalité de la décision de la commission ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ou communautaire, l'autorité compétente peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas de ressources nécessaires pour le faire ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M'hammed B, fils de la requérante, a procédé à des versements les 4, 11 et 18 août 2009 sur le compte de sa mère, ces versements, postérieurs à la notification du refus de visa par l'autorité consulaire, disproportionnés par rapport aux revenus de M. B, non imposable à l'impôt sur le revenu et qui supporte déjà d'importantes charges familiales, doivent être considérés comme des transferts de circonstances ; que, dans ces conditions, en considérant que Mme A ne pouvait être regardée comme étant à la charge de son fils, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités consulaires auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'insuffisance des ressources de Mme A pour faire face aux frais liés à un séjour en France de plus de trois mois ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants et les petits-enfants de la requérante résidant en France ou en Espagne seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite ; que, dans ces conditions et en l'absence de circonstances particulières, Mme A, qui a toujours vécu au Maroc, n'est pas fondée à soutenir que la décisions de refus de visa d'entrée en France aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ou aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, relatives à l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rabha A, veuve B, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334548
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 334548
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334548.20101223
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