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23/12/2010 | FRANCE | N°334573

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 334573


Vu le pourvoi, enregistré le 14 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour société SELAFA BIOPAJ , dont le siège est au 25 avenue Georges Clémenceau à Valenciennes (59300), M. Philippe C, demeurant au ..., M. Pascal D, demeurant au ..., Mme Annick A, demeurant au ..., M. Jérôme B, demeurant au ..., Mme Sabine E, demeurant au ...; la SOCIETE SELAFA BIOPAJ et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° AD 3148 du 6 octobre 2009 par laquelle le président de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des p

harmaciens a rejeté leur requête tendant au renvoi, pour cause de su...

Vu le pourvoi, enregistré le 14 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour société SELAFA BIOPAJ , dont le siège est au 25 avenue Georges Clémenceau à Valenciennes (59300), M. Philippe C, demeurant au ..., M. Pascal D, demeurant au ..., Mme Annick A, demeurant au ..., M. Jérôme B, demeurant au ..., Mme Sabine E, demeurant au ...; la SOCIETE SELAFA BIOPAJ et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° AD 3148 du 6 octobre 2009 par laquelle le président de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté leur requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, de l'affaire les concernant devant une autre juridiction que la chambre de discipline du conseil central de la Section G ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la SELAFA BIOPAJ et autres et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Luc-Thaler, avocat de la SELAFA BIOPAJ et autres et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, faisant l'objet de poursuites devant la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens, la SELAFA BIOPAJ ainsi que MM. C, D, B et MMES A et E, pharmaciens biologistes directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale, ont demandé à la chambre de discipline du Conseil national de cet ordre professionnel d'ordonner que l'affaire soit renvoyée devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'ordonnance par laquelle le président de la chambre de discipline du Conseil national, statuant sur le fondement de l'article R. 4234-29 du code de la santé publique, a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable, au motif que la chambre de discipline du conseil central de la section G étant une juridiction à compétence nationale unique, la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime était inapplicable faute d'une autre juridiction de même niveau ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 4232-1 et L. 4234-4 du code de la santé publique que les poursuites disciplinaires engagées à l'encontre des pharmaciens biologistes exerçant dans des laboratoires de biologie médicale, à l'exception de ceux qui exercent dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ressortissent, en premier ressort, à la compétence de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 4234-7 du même code, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre est compétente pour connaître des mêmes poursuites en cas d'appel ;

Considérant qu'un pharmacien biologiste poursuivi devant la chambre de discipline du conseil central de la section G est recevable à demander que cette juridiction soit dessaisie si, pour des causes dont il lui appartient de justifier, elle est suspecte de partialité ; qu'une telle demande doit être portée devant la chambre de discipline du Conseil national, à laquelle il appartient de se prononcer sur son bien-fondé et, si elle reconnaît l'existence d'une cause de suspicion légitime, en l'absence de juridiction de même niveau devant laquelle l'affaire pourrait être renvoyée, d'y statuer elle-même en premier et dernier ressort ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en rejetant comme irrecevable la requête en suspicion légitime de la SELAFA BIOPAJ, de MM. C, D, B et MMES A et E au motif que la chambre de discipline du conseil central de la section G est une juridiction unique, le président de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a commis une erreur de droit ; que les requérants sont dès lors fondés à demander l'annulation de son ordonnance ;

Considérant que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'ayant pas la qualité de partie à l'instance mais ayant été appelé seulement pour produire des observations, les conclusions de la SELAFA BIOPAJ, de MM. C, D, B et MMES A et E tendant à ce que soient mis à la charge du Conseil national les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du 6 octobre 2009 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Article 3 : Les conclusions de la SELAFA BIOPAJ, de MM. C, D, B et MMES A et E tendant à l'application de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SELAFA BIOPAJ, à M. Philippe C, à M. Pascal D, à Jacques B, à Mme Sabine E, à Mme Annick A et au président du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334573
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 334573
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: Mlle Lieber Sophie-Justine
Avocat(s) : LUC-THALER ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334573.20101223
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