La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2010 | FRANCE | N°334782

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 334782


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2009 et 26 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HAVIM PARTICIPATION, dont le siège est 54 rue de Dantzig à Paris (75015) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, d'une part, le jugement du 6 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme Sophie I et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin

2006 par lequel le maire de Vincennes lui a délivré un permis de constru...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2009 et 26 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HAVIM PARTICIPATION, dont le siège est 54 rue de Dantzig à Paris (75015) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, d'une part, le jugement du 6 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme Sophie I et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2006 par lequel le maire de Vincennes lui a délivré un permis de construire un immeuble de 21 logements, d'autre part, cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme I et autres ;

3°) de mettre à la charge de Mme I et autres le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE HAVIM PARTICIPATION et de la SCP Gaschignard, avocat de Mme I et autres,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE HAVIM PARTICIPATION et à la SCP Gaschignard, avocat de Mme I et autres ;

Considérant que la SOCIETE HAVIM PARTICIPATION se pourvoit contre l'arrêt du 15 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, d'une part, le jugement du 6 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme I et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2006 du maire de Vincennes lui délivrant un permis de construire, d'autre part, cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R. 613-1 à R. 613-3 du code de justice administrative que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier d'appel que la SOCIETE HAVIM PARTICIPATION et la commune de Vincennes ont produit chacune un mémoire complémentaire en réaction au sens des conclusions du rapporteur public , par télécopies parvenues à la cour le 30 septembre 2009 et confirmées par des courriers enregistrés le 1er octobre 2009 ; que la clôture de l'instruction est intervenue, en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant le 1er octobre 2009, date de l'audience publique ; que les visas de l'arrêt attaqué ne font pas mention de ces deux mémoires, enregistrés postérieurement à la clôture de l'instruction ; que, par suite, cet arrêt est entaché d'irrégularité et doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SOCIETE HAVIM PARTICIPATION au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par Mme I et autres ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 15 octobre 2009 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SOCIETE HAVIM PARTICIPATION SARL ainsi que par Mme I et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HAVIM PARTICIPATION SARL, à la commune de Vincennes et à Mme Sophie I, premier défendeur dénommé. Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par la SCP Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 2010, n° 334782
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 334782
Numéro NOR : CETATEXT000023296360 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-23;334782 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award