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23/12/2010 | FRANCE | N°334891

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 334891


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du directeur régional du commissariat de la région terre Nord Est rejetant sa demande d'attribution de la majoration d'indemnité pour charges militaires ;

2°) d'enjoindre à l'administration de fix

er au 11 août 2008 la date d'ouverture du droit à majoration de l'indemnité po...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du directeur régional du commissariat de la région terre Nord Est rejetant sa demande d'attribution de la majoration d'indemnité pour charges militaires ;

2°) d'enjoindre à l'administration de fixer au 11 août 2008 la date d'ouverture du droit à majoration de l'indemnité pour charges militaires, sous astreinte, avec intérêts et intérêts capitalisés à compter de cette date ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;

Vu le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

Considérant que M. A, officier sous contrat de l'armée de terre, qui a souscrit un pacte civil de solidarité le 5 juillet 2007, conteste la décision par laquelle le ministre de défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours formé contre la décision du 30 mars 2009 portant refus de lui attribuer le bénéfice de la majoration d'indemnité pour charges militaires au titre de la mutation dont il a fait l'objet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : L'indemnité représentative de frais dite indemnité pour charges militaires est attribuée aux officiers et militaires non-officiers à solde mensuelle, ainsi qu'aux volontaires dans les armées, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 du même décret : Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires mariés ou ayant un ou deux enfants à charge ou vivant avec leur mère veuve, sous condition qu'elle réside habituellement sous leur toit et ne soit pas assujettie à l'impôt sur le revenu, peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille ; qu'aux termes de l'article 5 bis du même décret : Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France, d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires : (...) - si leur famille réside effectivement avec eux dans leur garnison de service ou dans un périmètre tel qu'ils puissent regagner journellement leur domicile dans des conditions normales ;

Considérant qu'eu égard à l'objet poursuivi par les dispositions des articles 3 et 5 bis du décret du 13 octobre 1959 prévoyant l'octroi d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires due aux militaires faisant l'objet d'une mutation d'office pour les besoins du service, le ministre de la défense était tenu de tirer les conséquences réglementaires de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité dans un délai raisonnable ; qu'à la date de la demande de M. A, les dispositions de l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 n'avaient pas été modifiées en application de la loi et étaient, dès lors, devenues illégales et ne pouvaient justifier légalement le refus opposé à la demande de M. A de se voir accorder le bénéfice de la majoration ; que la décision du 7 octobre 2009 doit, dès lors, être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement que le ministre de la défense accorde à M. A la majoration pour indemnité de charges militaires à compter du 11 août 2008 ; qu'il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au ministre de la défense de réexaminer à nouveau sa demande dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte à l'encontre de l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 7 octobre 2009 du ministre de la défense est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A et au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 2010, n° 334891
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 334891
Numéro NOR : CETATEXT000023296362 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-23;334891 ?
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