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23/12/2010 | FRANCE | N°335303

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 335303


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SA SUNAY dont le siège est 26, place du Marcadieu à Nay (64800) ; la SA SUNAY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Laponta l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 700 m² d'un supermarché à l'enseigne Intermarché de 1 190 m² pour porter sa surface de vente totale à 1 890 m² à Pontacq (Pyrénées-Atlantiques) ;
>2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositio...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SA SUNAY dont le siège est 26, place du Marcadieu à Nay (64800) ; la SA SUNAY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Laponta l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 700 m² d'un supermarché à l'enseigne Intermarché de 1 190 m² pour porter sa surface de vente totale à 1 890 m² à Pontacq (Pyrénées-Atlantiques) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Laponta ;

Sur la composition du dossier de demande :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 752-7 du code de commerce dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008, le dossier au vu duquel la commission nationale d'aménagement commercial se prononce doit comporter des éléments suffisants pour permettre l'appréciation des effets du projet sur l'accessibilité de l'offre commerciale, les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique, la gestion de l'espace, les consommations énergétiques et la pollution, les paysages et les écosystèmes ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation, complétée devant la Commission nationale d'aménagement commercial, est en l'espèce assortie des renseignements suffisants pour mettre à même la Commission nationale d'aménagement commercial d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6 du code de commerce relatifs, d'une part, au développement durable, d'autre part, au flux de véhicules particuliers et de livraison, y compris pendant la période touristique ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article R. 752-8 du code de commerce dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 : Pour l'application de l'article L. 751-2, la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. / Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants ainsi que de la localisation des magasins exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné ; que la circonstance que soit incluse dans la zone de chalandise du projet la commune de Soumoulou sur le territoire de laquelle est implanté un établissement Intermarché de 1 078 m² appartenant au même groupe que celui de Pontacq pour lequel l'extension est demandée n'entache pas d'irrégularité cette pièce du dossier ;

Sur l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ;

Considérant, d'autre part qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;

Considérant que si la SA SUNAY soutient que la Commission nationale d'aménagement commercial aurait à tort estimé que la demande d'autorisation d'exploitation présentée par la société Laponta concernait un magasin isolé, alors qu'il s'agissait d'un élément de l'ensemble commercial, il ressort des pièces du dossier que la zone d'activité du Pey, où est implanté le projet, ne constitue pas un ensemble commercial au sens des dispositions de l'article L. 752-3 du code de commerce et que, en tout état de cause, la Commission nationale d'aménagement commercial, qui a relevé que le projet est situé dans une zone artisanale en périphérie d'agglomération, a pris en compte cet élément dans son appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'extension prévue contribuera à l'animation de la vie rurale et du centre de Pontacq dont le projet n'est distant que d'un kilomètre ; que la circonstance que le projet n'aurait pas d'effet positif sur les flux de transports, qui d'ailleurs n'est pas établi, ne suffit pas à justifier un refus d'autorisation ; que l'augmentation prévue du parc de stationnement permettra d'absorber le surcroît de trafic occasionné par le projet ; qu'ainsi la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas commis d'erreur d'appréciation s'agissant des effets du projet sur l'aménagement du territoire ;

Considérant que, compte tenu des justifications apportées par le pétitionnaire relatives à l'insertion paysagère du projet, à la réduction des pollutions, à la collecte et aux recyclage des déchets et à la maîtrise des consommations d'énergie, le moyen tiré de ce que la Commission nationale d'aménagement commercial aurait commis une erreur d'appréciation, s'agissant des effets du projet sur le développement durable, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que si la société requérante soutient que l'autorisation litigieuse permettra au groupe Les Mousquetaires , auquel appartient l'établissement dont l'extension est demandée, d'abuser de sa position dominante dans le secteur de l'alimentaire, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'autorisation aurait pour effet par elle-même d'entraîner un abus de position dominante dans la zone de chalandise du projet par le groupe concerné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SUNAY n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SA SUNAY au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SA SUNAY la somme de 4 000 euros que demande de la société Laponta au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : La requête de la SA SUNAY est rejetée.

Article 2 : La SA SUNAY versera à la société Laponta la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA SUNAY et à la société Laponta.

Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335303
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 335303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335303.20101223
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