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23/12/2010 | FRANCE | N°336457

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 336457


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL JARDINERIE FUCHS, dont le siège est rue du Loup à Hesingue (68220) ; la SARL JARDINERIE FUCHS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SARL JB Finances l'autorisation d'exploitation commerciale préalable requise en vue de la création d'une jardinerie-animalerie à l'enseigne Jardiland d'une surfac

e de vente de 3 813 m² à Sierentz (Haut-Rhin) ;

2°) de mettre à la cha...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL JARDINERIE FUCHS, dont le siège est rue du Loup à Hesingue (68220) ; la SARL JARDINERIE FUCHS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SARL JB Finances l'autorisation d'exploitation commerciale préalable requise en vue de la création d'une jardinerie-animalerie à l'enseigne Jardiland d'une surface de vente de 3 813 m² à Sierentz (Haut-Rhin) ;

2°) de mettre à la charge de la SARL JB Finances la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SARL JARDINERIE FUCHS,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SARL JARDINERIE FUCHS,

Considérant que la requête de la SARL JARDINERIE FUCHS est dirigée contre la décision du 12 novembre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SARL JB Finances l'autorisation d'exploitation commerciale préalable requise en vue de la création d'une jardinerie-animalerie à l'enseigne Jardiland d'une surface de vente de 3 813 m² à Sierentz (Haut-Rhin) ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées par la SARL JB Finances ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 752-51 du code de commerce : (...) Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées ; qu'il ressort du dossier que le commissaire du Gouvernement a recueilli les avis des ministres intéressés et les a présentés à la commission ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-51 du code de commerce précité doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en l'espèce, la commission nationale a satisfait à cette obligation ; que le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit donc être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article R. 752-7 du code de commerce dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008, le dossier au vu duquel la Commission nationale d'aménagement commercial se prononce doit comporter des éléments suffisants pour permettre l'appréciation des effets du projet sur l'accessibilité de l'offre commerciale, les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique, la gestion de l'espace, les consommations énergétiques et la pollution, les paysages et les écosystèmes ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des pièces du dossier soumis à la Commission nationale d'aménagement commercial que celui-ci contenait des éléments suffisants pour permettre notamment l'appréciation des effets du projet sur les consommations énergétiques et la pollution, ainsi que les flux de voitures particulières ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard aux données de l'espèce, la commission nationale n'a ni commis d'erreur de droit ni entaché sa décision d'insuffisance de motivation en ne se prononçant pas expressément sur les effets du projet en matière de protection des consommateurs ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ; qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code : Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;

Considérant qu'en se fondant, pour autoriser le projet litigieux, sur sa contribution à l'animation de la vie urbaine de la commune en raison de son installation au sein d'une zone artisanale commerciale existante, sur l'existence d'une desserte routière satisfaisante, et sur la circonstance que le projet ne devrait pas avoir d'impact négatif sur le paysage et les écosystèmes, la Commission nationale d'aménagement commercial a fait une exacte application, exempte d'erreur d'appréciation, des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL JARDINERIE FUCHS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL JB Finances, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SARL JARDINERIE FUCHS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL JARDINERIE FUCHS le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la SARL JB Finances ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SARL JARDINERIE FUCHS est rejetée.

Article 2 : La SARL JARDINERIE FUCHS versera à la SARL JB Finances la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL JARDINERIE FUCHS et à la SARL JB Finances.

Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 2010, n° 336457
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 336457
Numéro NOR : CETATEXT000023429667 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-23;336457 ?
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