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23/12/2010 | FRANCE | N°336840

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 336840


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège est 1, esplanade de France à Saint-Etienne (42100) ; la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SA U.P.M. l'autorisation préalable requise en vue de l'extension d'un ensemble commercial par création d'une galerie marchande de 2 000 m² de surface de vente composée d'u

ne quinzaine de boutiques à Perpignan ;

2°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège est 1, esplanade de France à Saint-Etienne (42100) ; la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SA U.P.M. l'autorisation préalable requise en vue de l'extension d'un ensemble commercial par création d'une galerie marchande de 2 000 m² de surface de vente composée d'une quinzaine de boutiques à Perpignan ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SA U.P.M. une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-48 du code de commerce : Le délai de recours d'un mois prévu à l'article L. 752-17 court : a) Pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées Orientales, en date du 16 juillet 2009, a été notifiée le 28 juillet à la SA U.P.M. ; que le recours de la SA U.P.M. devant la Commission nationale d'aménagement commercial ayant été enregistré le 26 août 2009, le moyen tiré, par la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE de ce qu'un tel recours aurait été tardif doit donc être écarté ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ;

Considérant, d'autre part qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;

Considérant que si la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE allègue que le dossier de demande du pétitionnaire est insuffisant, dans la mesure où il ne comporte pas d'étude répondant aux prescriptions du II de l'article R. 752-7 du code de commerce, notamment des informations relatives aux flux de voitures particulières et aux véhicules de livraison ainsi que les accès sécurisés à la voie publique ni sur l'impact en termes de développement durable, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Commission nationale d'aménagement commercial n'ait pas été mise en mesure de se prononcer sur les effets du projet au regard d'un dossier satisfaisant à ces dispositions réglementaires ; que ce moyen, qui d'ailleurs manque en fait, ne peut qu'être écarté ; qu'il ne résulte d'aucune disposition que le pétitionnaire ne pouvait se référer aux éléments contenus au dossier présenté par la SAS Sodicat en vue de l'extension d'un hypermarché E. Leclerc à Perpignan dans la mesure où, en l'espèce, la galerie marchande dont la SA U.P.M. demande l'extension lui est attenante ;

Considérant que, si la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE soutient qu'en l'absence, sur le territoire de la commune de Perpignan, de schéma de cohérence territoriale opposable aux tiers définissant les orientations en matière d'aménagement du territoire et de localisation des implantations commerciales, la Commission nationale d'aménagement commercial ne pouvait valablement se prononcer sur la demande d'autorisation présentée par la SA U.P.M., la circonstance que la commune d'implantation du projet ne soit pas couverte par le schéma de cohérence territoriale prévu par l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme ne saurait faire obstacle à ce que les commissions d'aménagement commercial se prononcent sur les effets du projet qui leur sont soumis en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs, en application des dispositions susmentionnées du code de commerce ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce doit être écarté ;

Considérant que les conclusions de la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 3 000 euros que demande la SA U.P.M. au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE versera à la SA U.P.M. la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE et à la SA U.P.M..

Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336840
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 336840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336840.20101223
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