Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistré les 25 février et 5 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ourda B, demeurant ..., par l'EURL RCI (Recyclage Cartouche Imprimantes) dont le siège social est situé 55 avenue d'Hauterive à Castres (81100) et M. Boudissa A, dirigeant de l'EURL RCI, domicilié en cette qualité au siège de la société ; Mme B, M. A et l'EURL RCI demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 2 novembre 2009 du consul général de France à Alger refusant à Mme B un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ; que, faute pour les requérants de justifier avoir demandé dans les délais du recours contentieux communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;
Considérant que la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse son entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mme B contre le refus de visa qui lui était opposé, la commission de recours s'est fondée sur ce que l'intéressée ne justifiait pas d'une qualification et d'une expérience professionnelle en rapport avec l'emploi envisagé, et sur ce que sa demande, qui faisait suite à un refus de titre de séjour en vue d'occuper un emploi d'auxiliaire de vie auprès de sa grand-mère en France et alors que des incertitudes entouraient sa situation professionnelle en Algérie, faisait douter de la réalité du projet professionnel allégué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme B ne justifie d'aucune qualification ni d'aucune expérience professionnelle en rapport avec l'emploi envisagé de téléprospectrice en maintenance informatique ; que, d'autre part, les incertitudes entourant sa situation professionnelle en Algérie ainsi que les motifs de sa demande sont de nature à faire douter de la réalité de son projet professionnel ; que, dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le visa de long séjour sollicité, la commission de recours n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B, M. A et l'EURL RCI ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B, de M. A et de l'EURL RCI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ouarda B, à M. Boudissa A, à l'EURL RCI et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.