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23/12/2010 | FRANCE | N°337268

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 337268


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL ELYSEES VERNET, dont le siège est 125, avenue des Champs-Elysées à Paris (75008), représentée par son gérant en exercice ; la SARL ELYSEES VERNET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial lui a refusé l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial, dit retail park d'une surface de vente totale de 18 000 m² comprenant des surfaces sp

cialisées dans la vente d'articles de sport de 1 700 m², dans l'équipeme...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL ELYSEES VERNET, dont le siège est 125, avenue des Champs-Elysées à Paris (75008), représentée par son gérant en exercice ; la SARL ELYSEES VERNET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial lui a refusé l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial, dit retail park d'une surface de vente totale de 18 000 m² comprenant des surfaces spécialisées dans la vente d'articles de sport de 1 700 m², dans l'équipement de la personne de 1 600 m², dans l'équipement de la maison de 1 700 m², dans la vente de produits de culture et loisirs de 1 700 m², dans l'équipement de la maison ou dans la vente d'articles de sport de 4 300 m² et vingt boutiques pour une surface globale de vente de 7 000 m² au sein de la ZAC de la Gouyonnière à Andrézieux-Bouthéon (Loire) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Commission nationale d'équipement commercial ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en l'espèce, la commission nationale a satisfait à cette obligation ; que le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit donc être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ; qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code : Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que, lorsqu'elles statuent sur l'autorisation d'exploitation commerciale, les commissions d'aménagement commercial se prononcent sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs en prenant également en compte les exigences exprimées par le législateur tant à l'article L. 750-1 du code de commerce qu'au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1973 ;

Considérant, en premier lieu, que pour refuser l'autorisation sollicitée, la commission nationale s'est fondée notamment sur la circonstance que le projet litigieux se situerait dans le secteur proche du périmètre à risque technologique de l'usine SNF , classé Seveso 2, seuil haut , qui traite et utilise des produits particulièrement dangereux et qui est susceptible d'évoluer à court terme dans le cadre de l'extension de cette usine ; qu'au titre des objectifs fixés par le législateur que les commissions prennent en compte lors de l'examen des projets qui leur sont soumis, peuvent être pris en compte les dangers inhérents à la proximité d'un site industriel à risque technologique de nature à faire courir un danger à la clientèle de l'établissement ; que, par suite, la Commission nationale d'aménagement commercial a fait une exacte application des dispositions précitées en retenant, au titre du développement durable, les risques que comportait le projet pour refuser l'autorisation sollicitée ; qu'elle a pu également, sans commettre d'erreur de fait, mentionner la circonstance que le périmètre de sécurité de l'usine SNF était susceptible d'évoluer à court terme dans le cadre de l'extension de cette usine ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale n'a commis ni d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation en se fondant également, pour refuser l'autorisation sollicitée, sur la circonstance que le projet était situé à la périphérie du bourg, qu'il favoriserait donc l'étalement urbain sans participer à l'animation urbaine de la commune et sur le fait qu'il n'était pas compatible avec le schéma de cohérence territorial et la directive d'aménagement de l'aire métropolitaine lyonnaise ;

Considérant, enfin, que la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant que le projet ne favoriserait pas l'utilisation des modes alternatifs de déplacement et ne présenterait pas d'effets positifs suffisants au regard des objectifs fixés par le législateur en matière d'environnement, de qualité paysagère et de développement durable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ELYSEES VERNET n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 3 décembre 2009 ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SARL ELYSEES VERNET est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL ELYSEES VERNET et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337268
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 337268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337268.20101223
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