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23/12/2010 | FRANCE | N°337641

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 337641


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Selma A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 octobre 2009 du consul général de France à Tunis lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e

t des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement ...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Selma A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 octobre 2009 du consul général de France à Tunis lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public,

Considérant que la requête de Mme A doit être regardée comme dirigée contre la décision du 2 septembre 2010, intervenue postérieurement à l'enregistrement de sa requête, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté expressément et de manière motivée son recours contre la décision du consul général de France à Tunis du 30 octobre 2009 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ; que cette décision est fondée sur ce que l'intéressée ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour supporter les frais de son voyage et de son séjour en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières pour les personnes ( code frontières Schengen ) : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : (...) c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est sans profession et que son mari perçoit une pension mensuelle de 183 euros ; qu'elle ne soutient pas être ascendante à la charge de son fils de nationalité française ; que la circonstance qu'elle ait retiré 600 euros en devises le 20 août 2009 ne suffit pas, à elle seule, eu égard au caractère provisoire d'un retrait d'espèces, à établir que l'intéressée justifiait de moyens de subsistance suffisants au sens de l'article 5 précité ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que son mari ou son fils, établis en France, qui ne se sont pas engagés à prendre en charge ses frais de séjour et de voyage en France, disposeraient de ressources suffisantes à cet effet ; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour confirmer le refus opposé par le consul général de France à Tunis, sur l'insuffisance des moyens d'existence de Mme A pour faire face aux dépenses de son voyage et de son séjour en France, la commission n'a pas inexactement apprécié la situation de l'intéressée ; que, eu égard notamment à la circonstance que le fils de la requérante, qui possède la nationalité française, n'établit pas être dans l'impossibilité de se rendre en Tunisie, la décision de la commission de recours n'a pas davantage porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Selma A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 2010, n° 337641
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 337641
Numéro NOR : CETATEXT000023296382 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-23;337641 ?
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