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23/12/2010 | FRANCE | N°337869

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 337869


Vu l'ordonnance n° 1001104 du 10 mars 2010, enregistrée le 24 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. Kim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2009 du jury de validation des acqu

is de l'expérience et de la délibération du 18 décembre 2009 du même jury, ...

Vu l'ordonnance n° 1001104 du 10 mars 2010, enregistrée le 24 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. Kim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2009 du jury de validation des acquis de l'expérience et de la délibération du 18 décembre 2009 du même jury, qui ne lui a pas attribué les unités capitalisables 1, 2 et 3 du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité perfectionnement sportif, mention arts martiaux chinois internes ;

2°) d'enjoindre au directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs de Rhône-Alpes, sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de réexaminer son dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 94-169 du 25 février 1994 ;

Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 ;

Vu le décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la décision du jury en date du 21 décembre 2009 que celle-ci est signée par son président Mme Florence B, laquelle, en vertu de l'arrêté de délégation du 1er octobre 2004 du directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs de Rhône-Alpes, avait pu être régulièrement désignée présidente de ce jury et, à ce titre, en signer les décisions ; que les moyens tirés, d'une part, de ce que la décision du 21 décembre aurait méconnu l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, d'autre part, de ce que le jury n'était pas composé conformément aux exigences du décret du 26 avril 2002, ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée ne saurait être accueilli dès lors que le jury n'était pas tenu de motiver sa décision ;

Considérant, en troisième lieu, que si les visas de la décision attaquée du 21 décembre 2009 font référence au décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle qui a été abrogé par le 72° de l'article 7 du décret n° 2006-583 du 13 mars 2006, cette erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que l'entretien avec le jury aurait été irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'éducation ne peut être utilement invoqué concernant la procédure de validation des acquis de l'expérience pour l'obtention d'un diplôme universitaire, à laquelle ces dispositions ne s'appliquent pas ;

Considérant, enfin, que l'appréciation faite par le jury des mérites d'un candidat à la validation des acquis de l'expérience relève de l'appréciation souveraine de ce jury et ne saurait utilement être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kim A et à la ministre des sports.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337869
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 337869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337869.20101223
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