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23/12/2010 | FRANCE | N°338265

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 338265


Vu 1°), sous le n° 338265, la protestation, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 2010, présentée par M. Laurent François E, demeurant ... ; M. E demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de la désignation des membres du conseil régional de Lorraine ;

Vu 2°) sous le n° 338300, la protestation, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 1er avril 2010, présentée par M. Thierry B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations élec

torales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de la désignat...

Vu 1°), sous le n° 338265, la protestation, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 2010, présentée par M. Laurent François E, demeurant ... ; M. E demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de la désignation des membres du conseil régional de Lorraine ;

Vu 2°) sous le n° 338300, la protestation, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 1er avril 2010, présentée par M. Thierry B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de la désignation des membres du conseil régional de Lorraine ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont relatives aux opérations électorales qui se sont déroulées dans la région Lorraine en vue des élections régionales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le grief tiré de l'apposition d'affiches électorales le jour du scrutin hors des emplacements prévus à cet effet :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 49 du code électoral : Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents./ A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; qu'aux termes de l'article L. 51 du même code : Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. ; qu'aux termes de l'article R. 26 du même code : La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à minuit. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à minuit. ;

Considérant que, s'il résulte de ces dispositions que l'apposition d'affiches électorales est interdite le jour du scrutin en dehors des emplacements spéciaux réservés à cet effet par l'autorité municipale, il ne résulte pas de l'instruction que l'apposition d'affiches au profit de la liste Front national , le jour du scrutin, ait été faite irrégulièrement ; qu'ainsi ce grief ne peut qu'être écarté ;

Sur le grief tiré de la publication, financée par la région Lorraine, d'encarts dans trois journaux locaux les 30 et 31 décembre 2009 :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 52-1 du code électoral : Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite./ A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 du même code : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la région Lorraine a fait publier dans trois journaux locaux les 30 et 31 décembre 2009 des encarts annonçant la mise en ligne sur Internet d'une vidéo des voeux de son président, M. A, pour la nouvelle année, cette publication ne contenait aucun message à caractère électoral ; que, par suite, elle ne saurait être considérée ni comme une publicité commerciale à des fins de propagande électorale, ni comme une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la collectivité ; que, dès lors, la publication en cause, dont le financement n'avait pas à figurer dans le compte électoral de M. A, ainsi que l'a relevé la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, n'a méconnu ni l'article L. 52-1 ni l'article L. 52-12 du code électoral ;

Sur le grief tiré de la non-inscription au compte de campagne de M. H des frais relatifs au déplacement de plusieurs représentants du parti politique UMP en février et mars 2010 :

Considérant que si plusieurs représentants du parti politique UMP se sont rendus en Lorraine en février et mars 2010 pour soutenir la liste menée par M. H, les frais liés au déplacement de représentants de formations politiques venus dans une circonscription soutenir la liste candidate n'ont pas à figurer dans le compte de campagne ; qu'ainsi l'article L. 52-12 du code électoral précité n'a pas été méconnu ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que MM. E et B ne sont pas fondés à demander l'annulation des élections régionales qui se sont tenues dans la région Lorraine ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les protestations de MM. E et B sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent François E, à M. Thierry B, à M. Jean-Pierre A, à M. Laurent H et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée pour information à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 2010, n° 338265
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 338265
Numéro NOR : CETATEXT000023296385 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-23;338265 ?
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