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23/12/2010 | FRANCE | N°338294

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 338294


Vu la protestation enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 2010, présentée par Mme France B, demeurant 1... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de l'élection des membres du conseil régional de Languedoc-Roussillon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions

de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L...

Vu la protestation enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 2010, présentée par Mme France B, demeurant 1... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de l'élection des membres du conseil régional de Languedoc-Roussillon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit (...) ;

Considérant que sur le fondement de ces dispositions, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a , par une décision en date du 30 juin 2010, approuvé après réformation le compte de campagne déposé par M. A, candidat tête de liste aux élections qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de l'élection des membres du conseil régional de Languedoc-Roussillon ;

Considérant que les frais liés au déplacement de représentants de formations politiques venus dans la circonscription soutenir une liste n'ont pas à figurer dans le compte de campagne ; que Mme B n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'a pas réintégré dans le compte de campagne de M. A les sommes correspondant à ces frais ; qu'il en résulte qu'elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander, pour ce motif, l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de l'élection des membres du conseil régional de Languedoc-Roussillon ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La protestation de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme France B, à M. Raymond A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338294
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 338294
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stahl
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:338294.20101223
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