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23/12/2010 | FRANCE | N°340871

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 340871


Vu l'arrêt n° 09NT02166 du 17 juin 2010, enregistré le 21 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, avant de statuer sur l'appel de M. Bernard A tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0803070 du 8 juillet 2009 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 11 mars 2008 du préfet du Cher lui indiquant que le taux de réduction conditionnalité s'appliquant aux aides directes, aux indemnités compensatoires de handic

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Vu l'arrêt n° 09NT02166 du 17 juin 2010, enregistré le 21 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, avant de statuer sur l'appel de M. Bernard A tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0803070 du 8 juillet 2009 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 11 mars 2008 du préfet du Cher lui indiquant que le taux de réduction conditionnalité s'appliquant aux aides directes, aux indemnités compensatoires de handicaps naturels, aux aides liées aux engagements en mesures agro-environnementales et au boisement des terres agricoles était de 1 % et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : saisi d'une requête en annulation d'une ordonnance prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le juge d'appel est tenu d'examiner d'office la compétence du juge statuant seul ; il annule le cas échéant pour irrégularité l'ordonnance dont il est saisi s'il estime que la demande aurait dû être jugée en formation collégiale, puis renvoie l'affaire devant le tribunal ou statue après évocation sur les moyens présentés au soutien de la demande ; si, en revanche, il estime que l'ordonnance a été régulièrement prise par le juge de première instance, et dans l'hypothèse où le requérant apporte pour la première fois en appel à l'appui des moyens qu'il avait invoqués devant le premier juge des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, appartient-il au juge d'appel de procéder à un examen du fond du litige, ou peut-il se borner à rejeter les conclusions de la requête dont il est saisi au seul motif que l'ordonnance par laquelle le premier juge a rejeté la demande était régulière ' ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 113-1 et R. 222-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

REND L'AVIS SUIVANT :

Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux, par décision n° 329825 en date du 30 septembre 2010 rendue sur le pourvoi de la société immobilière foncière rurale et urbaine (SIFRU), une ordonnance rejetant, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, une requête dont les moyens ne sont assortis d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé, à la différence d'une ordonnance prise en vertu de l'article R. 411-1 du même code, la rejette comme non fondée et non comme irrecevable ; qu'il s'ensuit que, sauf à juger que la demande de première instance était irrecevable pour des motifs qu'il lui appartient de préciser, le juge d'appel ne peut rejeter comme non fondé un appel dirigé contre une telle ordonnance sans avoir examiné non seulement les moyens tirés de l'irrégularité de celle-ci, mais également les moyens soulevés devant lui et tirés de l'illégalité de la décision attaquée devant le premier juge, qui ne sont pas inopérants.

Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Nantes, à M. Bernard A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340871
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 340871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:340871.20101223
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