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23/12/2010 | FRANCE | N°341580

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 341580


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistré les 15 juillet et 15 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA00759 du 11 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 janvier 2009 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 605 285 euros

en principal en réparation des préjudices subis à la suite de la per...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistré les 15 juillet et 15 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA00759 du 11 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 janvier 2009 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 605 285 euros en principal en réparation des préjudices subis à la suite de la perte de sa licence professionnelle et de l'impossibilité d'ouvrir son officine pharmaceutique à Fréjus (83) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour a omis de se prononcer sur la demande de condamnation de l'Etat au versement d'intérêts moratoires capitalisés ; qu'elle a dénaturé les écritures de la requérante en estimant que celle-ci sollicitait l'indemnisation du préjudice résultant de la perte du produit qu'elle aurait pu retirer de la revente de son officine, alors qu'était demandée la réparation du préjudice résultant de la perte de l'officine elle-même ; qu'en refusant d'indemniser cette perte, alors qu'elle a indemnisé la perte des revenus que l'officine aurait produits, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a omis de se prononcer sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires et à la capitalisation de ces intérêts ; qu'en revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les autres conclusions d'appel de Mme A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme A qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions relatives aux intérêts moratoires et à leur capitalisation sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole A.

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 2010, n° 341580
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 341580
Numéro NOR : CETATEXT000023296390 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-23;341580 ?
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