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23/12/2010 | FRANCE | N°342226

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 342226


Vu le pourvoi, enregistré le 6 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1002328 du 8 juin 2010 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé son arrêté du 3 août 1998 concédant à M. René A sa pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part,

lui a enjoint de procéder à une nouvelle liquidation de la pen...

Vu le pourvoi, enregistré le 6 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1002328 du 8 juin 2010 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé son arrêté du 3 août 1998 concédant à M. René A sa pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, lui a enjoint de procéder à une nouvelle liquidation de la pension de M. A en prenant en compte cette bonification et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter du 1er janvier 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg qu'il attaque, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT soutient que celui-ci ne pouvait prononcer l'annulation de l'arrêté du 3 août 1998 portant concession initiale de la pension de M. A dans la mesure où cet arrêté a été retiré par l'arrêté du 19 octobre 1998 qui procédait à une révision de la pension de M. A et qui lui a été notifié régulièrement avec mention des voies et délais de recours ; que l'intéressé semble d'ailleurs avoir en réalité saisi le tribunal de la contestation de ce second arrêté ; que le délai de recours contre l'arrêté du 19 octobre 1998 était également expiré lorsque M. A a saisi le tribunal administratif de Strasbourg le 7 mai 2010 ; qu'en revalorisant la pension de M. A à compter du 1er janvier 2005 alors même que, n'ayant présenté sa demande que le 7 mai 2010, il ne pouvait prétendre à une éventuelle revalorisation qu'à compter du 1er janvier 2006, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a enjoint au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT de revaloriser rétroactivement la pension de M. A à compter du 1er janvier 2005 ; qu'en revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a annulé l'arrêté du 3 août 1998 concédant à M. A sa pension de retraite ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle lui a enjoint de revaloriser rétroactivement la pension de M. A à compter du 1er janvier 2005 sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT.

Copie en sera adressée pour information à M. René A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342226
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 342226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:342226.20101223
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