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23/12/2010 | FRANCE | N°342999

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 342999


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelillah A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juillet 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française de l'intéressé par décret à son enfant B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de ju

stice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Da...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelillah A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juillet 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française de l'intéressé par décret à son enfant B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A n'a pas porté à la connaissance de l'administration la naissance de son enfant Alaâ, intervenue le 30 juin 2004, avant la signature du décret lui accordant la nationalité française ; qu'il n'est, en tout état de cause, pas établi qu'il aurait été dans l'impossibilité, comme il l'allègue, de porter ce fait à la connaissance de l'administration en raison de son état de santé ; que la circonstance que son deuxième enfant, né le 23 avril 2010, pourrait bénéficier de la nationalité française à un autre titre est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire refusant à son enfant le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelillah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342999
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 342999
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stahl
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:342999.20101223
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