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23/12/2010 | FRANCE | N°343993

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 343993


Vu l'ordonnance n° 10VE00136 du 22 octobre 2010, enregistrée le 27 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles, avant qu'il soit statué sur l'appel de la COMMUNE DE LISSES tendant à l'annulation du jugement n° 0710436 du tribunal administratif de Versailles du 12 novembre 2009 ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, du 17 avril 2007 fixant sa contribution au fonds de solidarité des communes de la région

d'Ile-de-France, a décidé, par application des dispositions de ...

Vu l'ordonnance n° 10VE00136 du 22 octobre 2010, enregistrée le 27 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles, avant qu'il soit statué sur l'appel de la COMMUNE DE LISSES tendant à l'annulation du jugement n° 0710436 du tribunal administratif de Versailles du 12 novembre 2009 ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, du 17 avril 2007 fixant sa contribution au fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 14ème alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présenté pour la COMMUNE DE LISSES (Essonne), représentée par son maire, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et le mémoire enregistré le 19 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2334-4 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la COMMUNE DE LISSES,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la COMMUNE DE LISSES ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes du quatorzième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales : Pour les établissements publics de coopération intercommunale issus de la transformation d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle, le potentiel financier des communes qui étaient membres du syndicat ou de la communauté et qui font partie du nouvel établissement public de coopération intercommunale est calculé à compter de 2006 conformément aux premier à treizième alinéas. Pour le calcul du potentiel fiscal de ces communes, la part de la dotation de compensation répartie entre les communes membres en application du treizième alinéa est prise en compte à hauteur d'un seuil de 20 % en 2006. Ce seuil augmente de 20 points par an pour atteindre 100 % en 2010 ;

Considérant que la COMMUNE DE LISSES soutient que les dispositions de cet alinéa méconnaissent le principe de péréquation financière entre collectivités territoriales prévu par le cinquième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution et sont contraires aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques en ce qu'elles incluent dans le calcul du potentiel fiscal des communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale issu de la transformation d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle une recette qu'elles ne perçoivent pas et qui ne leur est pas restituée par l'établissement public de coopération intercommunale ;

Considérant, d'une part, que le principe de péréquation financière entre collectivités territoriales n'est pas au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution, au sens de son article 61-1 ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte du treizième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales que le potentiel fiscal des communes membres d'une communauté d'agglomération, d'une communauté urbaine et d'une communauté de communes dotés d'une fiscalité propre inclut une part de la dotation forfaitaire compensant la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle qui est perçue par l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente, cette part étant répartie dans les communes membres au prorata de la diminution de leurs bases de taxe professionnelle ayant servi au calcul du montant de la compensation ; que le quatorzième alinéa du même article prévoit que le potentiel fiscal des communes, qui étaient membres d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle transformé en établissement public de coopération intercommunale et qui font partie du nouvel établissement public, inclut une part de la dotation forfaitaire compensant la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle perçue par l'établissement public de coopération intercommunale, cette part étant répartie entre les communes membres selon les modalités prévues au treizième alinéa du même article ; que les dispositions du quatorzième alinéa, loin de procéder à une rupture d'égalité entre communes en fonction de leur appartenance à telle ou telle catégorie d'établissement public de coopération intercommunale, ont pour objet de rapprocher les règles de détermination du potentiel fiscal des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale issu de la transformation d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle de celles applicables aux communes appartenant aux autres catégories d'établissement public de coopération intercommunale ; qu'en prévoyant qu'il doit être tenu compte, aux fins de mesurer le potentiel fiscal des communes, de la dotation forfaitaire compensant la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle versée par l'Etat, ces mêmes dispositions n'ont créé, au regard de leur objet, aucune différence de traitement entre les communes qui perçoivent directement cette dotation et les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre la percevant pour leur compte ; qu'enfin, ces dispositions n'introduisent aucune rupture caractérisée d'égalité devant les charges publiques au détriment des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale issu de la transformation d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LISSES, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et à la cour administrative d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 343993
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 343993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:343993.20101223
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