Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Frédéric A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à exécution de la décision n° 2008/01 du 25 juin 2009 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, saisie par le procureur de la République, lui a infligé la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer les fonctions de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de 6 ans, assortie du sursis pour une durée de 3 ans avec effet au 1er octobre 2009 ;
2°) de mettre à la charge de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état actuel de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. (....) ;
Considérant, d'une part, que dans les circonstances de l'espèce, l'exécution de la décision attaquée, qui inflige à M. A la sanction d'interdiction d'exercer la fonction de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de six ans assortie du sursis pour une durée de trois ans, risque d'entraîner pour celui-ci des conséquences difficilement réparables ;
Considérant, d'autre part, qu'en l'état de l'instruction, le moyen invoqué à l'appui de la requête, tiré de ce que la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes ne pouvait infliger à M. A la sanction d'interdiction d'exercice pour une durée de six ans assortie du sursis pour une durée de trois ans, qui ne figure pas parmi celles limitativement énumérées par l'article L. 4124-6 du code la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article L. 4321-19 du même code, paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes n'ayant pas la qualité de partie à l'instance et ayant été seulement appelé pour produire des observations, les conclusions de M. A tendant à ce que soient mis à la charge du Conseil national de l'ordre les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours en cassation formé par M. A contre la décision n° 2008/01 du 25 juin 2009 de la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes prononçant à son encontre la sanction de six ans de suspension dont trois avec sursis, il sera sursis à l'exécution de cette décision.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric A et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.
Copie en sera adressée pour information au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.