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28/12/2010 | FRANCE | N°344754

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 28 décembre 2010, 344754


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANÇAISE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS DE PILOTE MARITIME, dont le siège est 74, rue du Rocher à Paris (75008) ; la FEDERATION FRANÇAISE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS DE PILOTE MARITIME demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, en ce que son article 1

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elle soutient que ...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANÇAISE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS DE PILOTE MARITIME, dont le siège est 74, rue du Rocher à Paris (75008) ; la FEDERATION FRANÇAISE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS DE PILOTE MARITIME demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, en ce que son article 1er adopte l'article L. 5341-14 de ce code ;

elle soutient que l'article L. 5341-14 du code des transports a été adopté en méconnaissance des limites de l'habilitation législative donnée au pouvoir réglementaire par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, dès lors qu'elle étend considérablement les hypothèses dans lesquelles la responsabilité civile des pilotes maritimes peut être engagée malgré l'abandon de leur cautionnement ; que l'urgence est caractérisée, dès lors que l'ordonnance attaquée crée un préjudice économique grave et immédiat à l'ensemble des pilotes professionnels, qui sont, depuis son entrée en vigueur, exposés à devoir payer des sommes très importantes en cas d'accident et, par voie de conséquence, à un intérêt public, compte tenu de la mission de service public qui est la leur ;

Vu l'ordonnance dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2010, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la FEDERATION FRANÇAISE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS DE PILOTE MARITIME ne démontre pas le caractère immédiat du préjudice économique allégué, qui ne pourrait se réaliser que si un accident survenait ; que la suspension de l'article 1er de l'ordonnance attaquée, en tant qu'il a adopté le nouvel article L. 5341-14 du code des transports, aurait pour conséquence de priver le pilote de la possibilité de s'affranchir de sa responsabilité en abandonnant son cautionnement ; que la FEDERATION FRANÇAISE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS DE PILOTE MARITIME ne fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'ordonnance attaquée, dès lors que le Gouvernement s'est contenté de codifier le droit en vigueur à la date de l'ordonnance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 ;

Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, les représentants de la FEDERATION FRANÇAISE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS DE PILOTE MARITIME et, d'autre part, le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 20 décembre 2010 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la FEDERATION FRANÇAISE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS DE PILOTE MARITIME ;

- les représentants de la FEDERATION FRANÇAISE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS DE PILOTE MARITIME ;

- les représentants du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au lundi 27 décembre ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la FEDERATION FRANÇAISE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS DE PILOTE MARITIME ; la FEDERATION FRANÇAISE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS DE PILOTE MARITIME reprend les conclusions de sa requête et conclut en outre à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat suspende le 57° de l'article 7 de l'ordonnance du 28 octobre 2010 ; elle reprend les mêmes moyens et soutient en outre que la modification apportée par l'ordonnance dont la suspension est demandée n'était pas rendue nécessaire par le respect de la hiérarchie des normes, dès lors que la loi du 3 janvier 1969 n'avait pas pour effet d'exclure tout droit à réparation mais uniquement de limiter la responsabilité civile des pilotes maritimes ; que la suspension de l'article L. 5341-14 du code des transports implique nécessairement la suspension de la disposition de l'ordonnance abrogeant la loi que cet article vient remplacer ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; le ministre conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la circonstance qu'il soit envisagé de rétablir les dispositions de l'article 21 de la loi du 3 janvier 1969 est sans incidence sur l'obligation du Gouvernement de respecter la hiérarchie des normes ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que la FEDERATION FRANÇAISE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS DE PILOTE MARITIME demande la suspension de l'ordonnance du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports en ce que son article 1er adopte l'article L. 5341-14 de ce code et en ce que le 57° de son article 7 abroge la loi du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes, adoptée sur le fondement de l'article 92 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures autorisant le Gouvernement à procéder par ordonnance à la création de la partie législative du code des transports et aux termes duquel les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications nécessaires : / 1° Pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ; qu'en application de l'article 17 de l'ordonnance du 28 octobre 2010, les dispositions dont la suspension est demandée sont entrées en vigueur le 1er décembre 2010 ;

Considérant que l'article L. 5341-13 du code des transports impose à tout pilote de fournir un cautionnement ; que l'article L. 5341-14 du même code dispose que Le pilote, par l'abandon du cautionnement mentionné à l'article L. 5341-13, peut s'affranchir de la responsabilité civile résultant de l'application des dispositions des articles L. 5341-11 et L. 5341-12, sauf si la faute est de nature à donner lieu à procédure disciplinaire ; que cet article a remplacé l'article 21 de la loi du 3 janvier 1969 aux termes duquel le pilote, par l'abandon de ce cautionnement, peut s'affranchir de la responsabilité civile résultant des articles précédents, sauf dans le cas où la faute par lui commise constitue une infraction à l'article 79 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande ; qu'aux termes de ce dernier article Toute personne qui, en dehors des cas prévus par le code de justice militaire, échoue, perd ou détruit, volontairement et dans une intention criminelle, un navire quelconque, par quelque moyen que ce soit, est punie des peines encourues pour les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes, réprimées par les articles 322-6 à 322-11 du code pénal ; qu'il résulte de ces dispositions que l'article L. 5341-14 du code des transports, issu de l'ordonnance du 28 octobre 2010, étend les cas où le pilote ne peut pas, par l'abandon de son cautionnement, s'affranchir de sa responsabilité civile à toutes les hypothèses où il commet une faute de nature à donner lieu à une procédure disciplinaire, alors que l'article 21 de la loi du 3 janvier 1969 ne maintenait sa responsabilité civile, lorsqu'il abandonnait son cautionnement, que dans l'hypothèse où il aurait échoué, perdu ou détruit volontairement et dans une intention criminelle un navire ;

Sur la condition d'urgence :

Considérant que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que la fédération requérante est une organisation syndicale dont l'objet social est la défense des intérêts des pilotes maritimes ; qu'il ressort tant des pièces du dossier que des explications fournies à l'audience que l'exécution de l'article L. 5341-14 du code des transports expose les pilotes maritimes professionnels, en cas d'accident, à un risque financier grave et immédiat, dont il n'est pas contesté par l'administration qu'il ne peut pas être couvert, à brève échéance, par la souscription par ces pilotes ; qu'ainsi, et alors même que la survenance d'un tel accident est purement éventuelle, le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement faisant, d'ailleurs, valoir qu'aucun accident engageant la responsabilité d'un pilote maritime n'est survenu depuis l'entrée en vigueur, le 1er décembre 2010, de l'article L. 5341-14 du code des transports, l'application des dispositions de cet article porte une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la FEDERATION FRANÇAISE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS DE PILOTE MARITIME ; que, dès lors, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie ;

Sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

Considérant que l'article L. 5341-14 du code des transports, issu de l'ordonnance du 28 octobre 2010, a pour effet d'étendre la responsabilité civile des pilotes maritimes et de modifier ainsi l'état du droit en vigueur à la date de publication de l'ordonnance ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'article L. 5341-14 du code des transports a été adopté en méconnaissance des limites de l'habilitation résultant de l'article 92 de la loi du 12 mai 2009 est propre à créer un doute sérieux sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION FRANÇAISE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS DE PILOTE MARITIME est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports en ce que son article 1er adopte l'article L. 5341-14 du code des transports et en ce que le 57° de son article 7 abroge corrélativement les dispositions de l'article 21 de la loi du 3 janvier 1969 ; que cette suspension a pour effet de rendre applicables les dispositions de cet article 21 jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur le recours pour excès de pouvoir formé par la FEDERATION FRANÇAISE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS DE PILOTE MARITIME à l'encontre de ces dispositions ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de l'article L. 5341-14 du code des transports, issu de l'article 1er de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, et du 57° de l'article 7 de cette ordonnance en tant qu'il abroge l'article 21 de la loi du 3 janvier 1969 est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la FEDERATION FRANÇAISE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS DE PILOTE MARITIME, au Premier ministre et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 344754
Date de la décision : 28/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2010, n° 344754
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Glaser
Rapporteur ?: M. Emmanuel Glaser
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:344754.20101228
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