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30/12/2010 | FRANCE | N°309298

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 décembre 2010, 309298


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 11 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC CCAS, dont le siège est boulevard Pomaré B.P. 545 à Papeete (98713), représentée par son liquidateur amiable ; la SNC CCAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05PA01563 du 11 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement n° 0300212 du 14 décembre 2004 du tribunal administratif de la Polynés

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 11 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC CCAS, dont le siège est boulevard Pomaré B.P. 545 à Papeete (98713), représentée par son liquidateur amiable ; la SNC CCAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05PA01563 du 11 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement n° 0300212 du 14 décembre 2004 du tribunal administratif de la Polynésie française rejetant sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 10 571 238 F CFP, en deuxième lieu, à l'annulation de la décision de rejet du chef du service des contributions du 13 janvier 2003, en troisième lieu, au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur de 10 571 238 F CFP, et, en dernier lieu, à ce qu'une expertise permette de vérifier la corrélation entre les déclarations et paiements de taxe sur la valeur ajoutée de la société CCAS et ceux de sa cliente, la clinique Paofai ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement n° 0300212 du 14 décembre 2004 du tribunal administratif de la Polynésie française et de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code des impôts de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SNC CCAS et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du président de la Polynésie française,

les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SNC CCAS et à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du président de la Polynésie française ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SNC CCAS, société spécialisée dans la location de matériel médical, a sollicité le 21 août 2002 auprès du service des contributions de Polynésie française un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 10 571 238 F CFP, au titre d'avoirs consentis à la Clinique Paofai, relatifs aux locations de matériels afférentes aux années 1998 à 2001 ; que le service des contributions a rejeté cette réclamation le 13 janvier 2003 ; que la SNC CCAS a contesté cette décision devant le tribunal administratif de la Polynésie française ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 2004 du tribunal administratif de la Polynésie française rejetant sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée mentionné ci-dessus ;

Considérant qu'aux termes de l'article 343-3 du code des impôts de la Polynésie française : En ce qui concerne les prestations de services, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération (...) ; qu'aux termes de l'article 345-10 du même code : La taxe dont les assujettis peuvent opérer la déduction est : / - celle qui a été payée à l'importation et dont le montant figure sur les déclarations d'importation validées par le service des douanes, sur lesquelles ils sont désignés comme destinataires ; / - celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ceux-ci étaient eux-mêmes autorisés à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures. ; qu'aux termes de l'article 345-11 de ce code : La déduction ne peut être opérée si les assujettis ne sont pas en possession des factures et documents visés à l'article 345-10. / Lorsque ces factures ou documents font l'objet d'une rectification, cette rectification doit donner lieu à régularisation des déductions initialement opérées au titre de la période au cours de laquelle ils ont connaissance de cette rectification ; qu'aux termes de l'article 345-15 de ce code, relatif aux régularisations des déductions de taxe sur la valeur ajoutée : La déduction initialement opérée fait l'objet d'une régularisation, par imputation ou remboursement, lorsque la déduction s'avère supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer ou lorsque des modifications des éléments ayant servi à déterminer le montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment : / (...) - en cas d'achats annulés ou résiliés ou en cas de rabais obtenus (...) ; qu'aux termes de l'article 345-19 du même code : Pour les entreprises placées sous le régime réel d'imposition, l'obligation de régularisation prévue aux articles 345-15 à 345-18 doit être accomplie sur la déclaration déposée au titre de la période au cours de laquelle l'événement qui la motive est intervenu. Les régularisations de déduction auxquelles les assujettis procèdent sont mentionnées distinctement sur les déclarations de chiffres d'affaires ou de recettes. Pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition, l'obligation de régularisation doit être accomplie sur la déclaration récapitulative déposée au plus tard le 31 mars de l'année suivante. / La déduction complémentaire est effectuée dans les mêmes délais ; qu'il résulte implicitement mais nécessairement de la combinaison de ces dispositions que, par symétrie avec la règle prévoyant la régularisation de la déduction opérée par le client en cas d'annulation ou de résiliation d'achats ou de réduction du prix, une régularisation doit être possible pour le fournisseur ou le prestataire ; que cette régularisation, qui est rendue possible pour le client du fait de la rectification de la facture, doit s'appliquer au fournisseur ou au prestataire dans les mêmes conditions ; que, par suite, l'imputation ou le remboursement de la taxe afférente à des réductions de prix qu'une société accorde à ses clients sur des ventes ou des services facturés antérieurement peut être obtenu, au titre de la période au cours de laquelle cette réduction est intervenue, dès lors que le contribuable justifie auprès de l'administration fiscale de l'envoi à son client d'une facture rectifiée mentionnant les références de la facture initiale, le montant du rabais concédé ainsi que celui de la taxe correspondante ; qu'il suit de là qu'en jugeant que le recours par le vendeur ou le prestataire de service à la procédure de régularisation décrite ci-dessus était subordonné à la condition que celui-ci justifie d'un décaissement effectif des sommes correspondant aux réductions de prix consenties à ses clients, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la SNC CCAS est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si, dans sa requête introductive d'instance, la SNC CCAS soutenait que le jugement attaqué avait été rendu, au terme d'une procédure irrégulière, par une formation de jugement irrégulièrement composée et qu'il était entaché de défaut et d'insuffisance de motivation, ces moyens, qui n'ont pas été repris dans son mémoire complémentaire ni dans ses écritures ultérieures, ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'ils ne peuvent, par suite, qu'être écartés ;

Sur la régularité de la procédure contentieuse devant le service des contributions de la Polynésie française :

Considérant que les vices qui entachent soit la procédure d'instruction, par l'administration, de la réclamation d'un contribuable, soit la décision par laquelle cette réclamation est rejetée, sont sans influence sur la régularité des impositions contestées ; qu'il en résulte que les moyens invoqués par la SNC CCAS tirés, d'une part, de la méconnaissance du principe du contradictoire lors de l'instruction de sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, laquelle doit être regardée comme une réclamation, et, d'autre part, de l'insuffisante motivation de la décision du 13 juin 2003 par laquelle l'administration a rejeté cette demande sont inopérants et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 343-3 et 345-10 à 345-19 du code des impôts de la Polynésie française que l'imputation sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'opérations ultérieures ou le remboursement de la taxe afférente à des avoirs qu'une société accorde à ses clients sur des ventes ou des services facturés antérieurement peut être obtenu dès lors que le contribuable justifie auprès de l'administration fiscale de l'envoi à son client d'une facture rectifiée mentionnant les références de la facture initiale, le montant du rabais concédé ainsi que celui de la taxe correspondante ; qu'il résulte de l'instruction que la SNC CCAS s'est bornée à adresser à son client des notes d'avoir mentionnant l'exercice comptable concerné mais ne comportant pas la référence des factures qu'elles étaient censées rectifier ; que, par suite et en tout état de cause, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 10 571 238 F CFP ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC CCAS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SNC CCAS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SNC CCAS le versement à la Polynésie française de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 juillet 2007 est annulé.

Article 2 : La requête de la SNC CCAS devant la cour administrative d'appel de Paris et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La SNC CCAS versera à la Polynésie française la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SNC CCAS et au président de la Polynésie française.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309298
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2010, n° 309298
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:309298.20101230
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