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30/12/2010 | FRANCE | N°309717

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2010, 309717


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 21 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MORLAIX, dont le siège est à l'aéroport de Morlaix BP 6 à Morlaix Cedex (29201) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MORLAIX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06NT00912 du 26 juin 2007 en tant que par ledit arrêt, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement n°03-3593/05-

3069/05-3070 du 14 mars 2006 du tribunal administratif de Rennes en tant...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 21 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MORLAIX, dont le siège est à l'aéroport de Morlaix BP 6 à Morlaix Cedex (29201) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MORLAIX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06NT00912 du 26 juin 2007 en tant que par ledit arrêt, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement n°03-3593/05-3069/05-3070 du 14 mars 2006 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 et 2001 à 2004 dans les rôles de la commune de Morlaix ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions restées en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 décembre 2010, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MORLAIX ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et notamment son article 28 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MORLAIX,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MORLAIX ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a réévalué la valeur locative de l'ensemble immobilier constitué par l'aéroport de Morlaix-Ploujean, en faisant application, pour les immobilisations passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties, de la méthode comptable prévue par les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MORLAIX, qui assure l'exploitation de cet aéroport, demande l'annulation de l'arrêt attaqué en tant, qu'après avoir écarté le moyen tiré de ce que les immobilisations litigieuses devaient, en application de l'article 1500 du code précité, rester évaluées selon la méthode de comparaison prévue à l'article 1498 de ce code, la cour a rejeté les conclusions de sa requête relatives aux cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 et 2001 à 2004 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) ; qu'en vertu du 1° de l'article 1469 du même code, la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code, applicable en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties prévoit que : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; (...) 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; qu'aux termes de l'article 1499 du même code : La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire ; qu'enfin, aux termes de l'article 1500 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498. ; qu'il résulte, toutefois, de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 2 février 1968 dont elles sont issues, que dans le cas où le propriétaire des bâtiments et terrains industriels est une personne physique ou morale, tel l'Etat, n'ayant pas la qualité de commerçant ou d'industriel, leur valeur locative doit être évaluée dans les conditions prévues à l'article 1498 du code général des impôts ;

Considérant qu'en estimant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MORLAIX ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1500 du code général des impôts, au motif qu'elle avait la disposition des immobilisations qui avaient été évaluées selon la méthode comptable prévue par l'article 1499 du même code, sans rechercher si, comme le soutenait la chambre, l'Etat était propriétaire d'une partie de ces immobilisations, la cour a commis une erreur de droit ; que la requérante est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il porte sur la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application, dans cette mesure, des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de l'annexe II de l'arrêté du 16 décembre 1966 portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'aérodrome, que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MORLAIX était propriétaire, à la date des impositions contestées, de la totalité des immobilisations sur la base desquelles celles-ci ont été calculées ; que si ces immobilisations ont été intégrées au domaine public aéronautique de l'Etat, par des procès verbaux du 30 novembre 2007, ce n'est, aux termes mêmes de ces derniers, qu'à compter de leur signature ; qu'à supposer que ces transferts aient été faits sans contrepartie financière, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative de base 6C-421, pour soutenir qu'ils devraient être regardés comme étant rétroactivement intervenus à la date d'édification des bâtiments concernés, dès lors qu'il ressort des procès-verbaux, que ces transferts ne sont pas l'application de la clause de reprise à titre gracieux prévu par l'arrêté du 16 décembre 1966 précité, laquelle ne vaut qu'en cas de renonciation par le bénéficiaire à son autorisation ou de retrait de cette dernière, mais qu'ils ont été décidés, aux termes des procès-verbaux, après accord du président de la chambre ; qu'ainsi et dès lors qu'il est constant par ailleurs, d'une part, que les immobilisations litigieuses doivent être regardées comme ayant un caractère industriel, au sens et pour l'application de l'article 1499 du code général des impôts, et d'autre part, qu'elles figuraient à l'actif du bilan de leur propriétaire, le moyen tiré de ce qu'elles auraient dû être évaluées, non selon la méthode prévue par cet article mais, en application de l'article 1500, selon l'une des méthodes prévues par l'article 1498, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MORLAIX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 mars 2006, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 et 2001 à 2004 dans les rôles de la commune de Morlaix ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 juin 2007 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MORLAIX relatives aux cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 et 2001 à 2004.

Article 2 : Les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MORLAIX tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 et 2001 à 2004 et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MORLAIX et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309717
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2010, n° 309717
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:309717.20101230
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