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30/12/2010 | FRANCE | N°311129

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 décembre 2010, 311129


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2007 et 3 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, dont le siège est 10 boulevard Alexandre Oyon au Mans (72030 Cedex 9) ; la SOCIETE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06NT01516 du 1er octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 03-1018 du 16 mai 2006 du tribunal administrati

f de Nantes rejetant sa demande tendant à bénéficier, pour le calcul...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2007 et 3 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, dont le siège est 10 boulevard Alexandre Oyon au Mans (72030 Cedex 9) ; la SOCIETE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06NT01516 du 1er octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 03-1018 du 16 mai 2006 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à bénéficier, pour le calcul de la taxe professionnelle de l'année 2001, du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, d'autre part, à l'obtention du dégrèvement de taxe professionnel demandé ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer le dégrèvement de taxe professionnelle sollicité au titre du plafonnement de cette taxe en fonction de la valeur ajoutée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ;

Vu les décrets n° 94-481 et n° 94-482 du 8 juin 1994 et n° 95-153 du 7 février 1995 modifiant le plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SOCIETE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SOCIETE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, société régie par le code des assurances, a saisi l'administration fiscale, sur le fondement des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts relatives au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, d'une réclamation tendant à l'obtention d'un dégrèvement partiel des cotisations mises à sa charge pour cette taxe au titre de l'année 2001 ; que, dans le cadre de l'instruction de cette réclamation, l'administration a estimé qu'il y avait lieu d'inclure dans le calcul de la valeur ajoutée produite par cette société les plus et moins-values de cession de valeurs mobilières de placements constatées au cours de l'exercice mentionné ci-dessus ; qu'à la suite de cette rectification, l'administration a rejeté la demande de dégrèvement introduite par la société au titre de l'année 2001, le montant résultant du plafonnement à 4 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise pour cette année, tel que calculé par le service, étant supérieur à celui de la cotisation de taxe professionnelle éligible à ce plafonnement ; que la SOCIETE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 mai 2006 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à bénéficier, pour le calcul de la taxe professionnelle de l'année 2001, du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) ; que, selon le deuxième alinéa du I précité, le taux de plafonnement était fixé, pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 140 millions de francs, à 3,8 % pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs et à 4 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite ; qu'aux termes du II de cet article : 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. (...) / 4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre : / D'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice ; / Et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice (...) ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; que si, antérieurement à sa modification entrée en vigueur le 1er janvier 1995, le plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation classait les moins et les plus-values sur cession d'éléments d'actif dans le compte 84 pertes et profits exceptionnels et comportait un compte 77 produits financiers, le même plan, modifié à compter du 1er janvier 1995 par les décrets susvisés des 8 juin 1994 et 7 février 1995, classe les pertes sur réalisation et réévaluation de placements dans le compte 66 charges des placements et les profits provenant de la réalisation ou de la réévaluation des placements dans le compte 76 produits des placements, et comporte les sous-comptes 760 et 764 intitulés respectivement revenus des placements et profits provenant de la réalisation ou la réévaluation des placements ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur le constat que les cessions de valeurs mobilières en litige étaient effectuées pour les besoins de l'activité d'assurances de la société pour juger, d'une part, que les plus et moins-values constatées à l'occasion de ces opérations, devaient être regardées, alors même que ce plan prescrit la comptabilisation des revenus de placements et des revenus tirés de la réalisation de ces placements dans deux comptes distincts, comme des produits et frais financiers au sens des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, et être pris en compte, à ce titre, en application des dispositions précitées du 4 du II de ce même article, pour la détermination de la production des exercices concernés, et, d'autre part, que la SOCIETE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD ne pouvait utilement se prévaloir de ce que le plan comptable des sociétés d'assurances en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994 prescrivait la comptabilisation des plus-values et moins-values de cession de valeurs mobilières dans les produits et charges exceptionnels, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que les décrets susvisés des 8 juin 1994 et 7 février 1995 portant approbation du nouveau plan comptable du secteur des assurances et de la capitalisation, qui ne comportent aucune disposition de nature fiscale, ne peuvent être regardés, contrairement à ce que soutient la société requérante, comme instituant des règles d'assiette de l'impôt relevant de la compétence du législateur en vertu des dispositions de l'article 34 de la Constitution ; que, par suite, en jugeant qu'il convenait, pour l'application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, de se référer aux règles du plan comptable applicable à l'année d'imposition en litige, la cour n'a pas méconnu les règles régissant la répartition des compétences entre les pouvoirs législatif et réglementaire ni entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 310-1 du code des assurances : Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle : / 1° les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ; / 2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ; / 3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance (...) ; qu'aux termes de l'article R. 331-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : Les engagements réglementés dont les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l'évaluation sont les suivants : / 1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés ou bénéficiaires de contrats ; / 2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ; / 3° Les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers, s'il y a lieu ; / 4° Une réserve d'amortissement des emprunts ; / 5° Une provision de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à faire face aux engagements pris par l'entreprise envers son personnel et ses collaborateurs (...) ; que selon l'article R. 332-1 du même code : 1. Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents (...) ; que les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 représentent leurs engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 au moyen de valeurs mobilières et titres assimilés, actifs immobiliers, prêts et dépôts dont la liste est mentionnée à l'article R. 332-2 du même code et comprend notamment, aux termes des 4° à 6° de cet article, les actions et autres valeurs mobilières, négociées sur un marché reconnu, les actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation, les actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et obligations, titres participatifs et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurance mutuelles, les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la gestion des actifs mentionnés par ces dispositions procède de l'essence même de l'activité d'assurance, les placements dont il s'agit ayant pour objet de garantir le règlement intégral des engagements pris envers les assurés ; que le compte 76 produits des placements du plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation comporte un sous-compte 764 intitulé profits provenant de la réalisation ou la réévaluation des placements au sein duquel sont comptabilisés non seulement les produits tirés de la cession des titres de placement, mais également les plus-values constatées lors de la vente de parts du capital social d'entreprises d'assurance et de réassurance liées ou de titres de participation représentant au moins 10 % du capital d'entreprises tierces ; que les moins-values constatées lors de la cession de tels titres doivent, quant à elles, être reportées au sous-compte 664 pertes provenant de la réalisation ou la réévaluation des placements ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que la SOCIETE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD était, en sa qualité de société d'assurance mutuelle régie par le code des assurances, soumise aux obligations prudentielles décrites ci-dessus et, d'autre part, que les plus et moins-values sur titres de participation en litige constatées lors de la cession de titres cotés ou non cotés de sociétés d'assurance ou de sociétés civiles immobilières, opérations se rattachant à la couverture des engagements pris envers les assurés, ont été régulièrement comptabilisées par la société requérante au sein des comptes 764 et 664 décrits ci-dessus ; qu'il suit de là qu'en jugeant, après avoir estimé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que les cessions de titres de participation réalisées par la société requérante au cours de l'année 2001 relevaient de l'activité ordinaire d'une société d'assurances telle qu'elle est définie par son objet social, que la circonstance qu'une partie des plus-values de cession de titres réalisées constituerait des cessions de titres de participation et de titres immobilisés est sans incidence sur les impositions en litige dès lors qu'au regard des règles spécifiques au plan comptable applicable aux entreprises d'assurance, elles ne sont pas exclues des produits financiers, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante s'est bornée à soutenir dans son mémoire introductif d'instance enregistré devant la cour administrative d'appel de Nantes que les premiers juges ne se seraient pas prononcés sur l'inclusion dans la valeur ajoutée de l'exercice 2001 des produits liés aux refacturations intra-groupe de mise à disposition de personnels et de moyens ; que, dans son mémoire en défense enregistré le 1er février 2007, le ministre faisait valoir que le moyen dont il s'agit avait été abandonné par la SOCIETE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD en cours de procédure devant le tribunal administratif de Nantes ; que la société n'a pas contredit cette affirmation, et a informé la cour le 22 mars 2007 qu'elle n'entendait pas répliquer aux écritures du ministre ; qu'il suit de là qu'en estimant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes n'était entaché ni d'omission à statuer, ni d'insuffisance de motivation, les juges du fond n'ont pas dénaturé ce jugement ni commis d'erreur de droit ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 311129
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2010, n° 311129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:311129.20101230
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