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30/12/2010 | FRANCE | N°311391

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 décembre 2010, 311391


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2007 et 6 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 04LY00233 du 27 septembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0102163 du 18 décembre 2003 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 232 290,30 F (187 861,4

euros) au titre de droits de taxe sur la valeur ajoutée et de pénalit...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2007 et 6 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 04LY00233 du 27 septembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0102163 du 18 décembre 2003 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 232 290,30 F (187 861,4 euros) au titre de droits de taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités qui lui a été signifiée par avis à tiers détenteur du 5 janvier 2001, d'autre part, au prononcé de la décharge demandée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de l'obligation de payer en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil et le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A...,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., qui exerçait la profession d'avocat, était redevable pour la période allant du mois de janvier de l'année 1990 au troisième trimestre de l'année 1994 d'une somme de 1 232 290,30 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités ; que pour obtenir le règlement de cette somme, l'administration fiscale a délivré le 5 janvier 2001 un avis à tiers détenteur à destination de la caisse nationale d'épargne ; que le requérant a alors contesté l'exigibilité de l'impôt en faisant valoir que l'action en recouvrement était prescrite depuis le 17 mars 1995 ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 27 septembre 2007 qui a confirmé le jugement du 18 décembre 2003 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 232 290,30 F (187 861,4 euros) mentionnée par l'avis à tiers détenteur du 5 janvier 2001 ;

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que M. A...n'établissait pas l'existence d'un conflit d'intérêts ayant pu faire obstacle à ce qu'il fût valablement représenté par l'association de tutelle des majeurs protégés de la Drôme ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'elle n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce que la tutelle étant exercée par l'association de tutelle des majeurs protégés de la Drôme au nom de l'Etat, cette dernière ne pouvait valablement le représenter et assurer la défense de ses droits vis-à-vis de l'administration fiscale ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ; qu'aux termes de l'article L. 275 du même livre : "La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 262 du même livre : "Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un avis à tiers détenteur ne peut interrompre la prescription qu'elles prévoient qu'à la condition d'avoir été régulièrement notifié tant au tiers détenteur qu'au redevable concerné ;

Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article 492 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige : "Une tutelle est ouverte quand un majeur (...) a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 450, 456, 495 et 501 du code civil dans leur rédaction alors applicable, le tuteur représente la personne protégée dans les actes de la vie civile, sauf dans les cas où la loi ou l'usage ou, le cas échéant, un jugement l'autorise à agir elle-même, et a qualité pour accomplir seul, comme la représentant, les actes d'administration de ses biens ; qu'il suit de là que, lorsque le redevable est un majeur en tutelle, il est en principe représenté auprès de l'administration fiscale par son tuteur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 15 juillet 1997 assorti de l'exécution provisoire, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Valence a prononcé la transformation en tutelle de la curatelle à laquelle était alors soumis M. A...et a déféré cette tutelle à l'Etat en désignant l'association de tutelle des majeurs protégés (ATMP) de la Drôme pour l'exercer ; que l'administration a notifié le 2 octobre 1997 à cette association un avis à tiers détenteur concernant les sommes en litige ; que, d'une part, la circonstance que le jugement du 15 juillet 1997 ait fait l'objet d'un recours et ait été ultérieurement infirmé par un jugement du tribunal de grande instance de Valence du 14 janvier 1998 en tant qu'il désignait l'ATMP de la Drôme est sans incidence sur l'effet interruptif de prescription de la notification de l'avis à tiers détenteur, dès lors que l'ATMP de la Drôme exerçait, en vertu d'un jugement assorti de l'exécution provisoire, la tutelle de M. A...à la date de la notification de l'avis ; que, d'autre part, il ne résultait d'aucun texte ni d'aucun principe que l'existence d'un recours contre la désignation de la personne chargée d'exercer la tutelle fît obligation à l'administration fiscale de saisir le juge des tutelles préalablement à la notification de l'avis à tiers détenteur ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'avis à tiers détenteur notifié le 2 octobre 1997 à l'ATMP de la Drôme avait valablement interrompu le délai de prescription ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A...la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE - AVIS À TIERS DÉTENTEUR - CONDITIONS DE NOTIFICATION - REDEVABLE FAISANT L'OBJET D'UNE MESURE DE TUTELLE - NOTIFICATION AU TUTEUR - CAS DANS LEQUEL LA DÉSIGNATION DU TUTEUR EST CONTESTÉE - NÉCESSITÉ POUR L'ADMINISTRATION DE SAISIR LE JUGE DES TUTELLES AVANT NOTIFICATION DE L'ACTE - ABSENCE [RJ1].

19-01-05-01-03 D'une part, il résulte des articles L. 274, L. 275 et L. 262 du livre des procédures fiscales qu'un avis à tiers détenteur ne peut interrompre le cours de la prescription de l'action en recouvrement du comptable public qu'à la condition d'avoir été régulièrement notifié tant au tiers détenteur qu'au redevable concerné. D'autre part, il se déduit des dispositions combinées des articles 450, 456, 495 et 501 du code civil dans leur rédaction alors applicable que, lorsque le redevable est un majeur en tutelle, il est en principe représenté auprès de l'administration fiscale par son tuteur. C'est alors à ce dernier que l'avis à tiers détenteur doit être notifié. Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que l'existence d'un recours contre la désignation de la personne chargée d'exercer la tutelle fasse obligation à l'administration fiscale de saisir le juge des tutelles préalablement à cette notification.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ÉTAT DES PERSONNES - QUESTIONS DIVERSES RELATIVES À L`ÉTAT DES PERSONNES - CAPACITÉ DES PERSONNES - TUTELLE D'UN MAJEUR PROTÉGÉ - CONSÉQUENCE - REPRÉSENTATION DU MAJEUR PROTÉGÉ AUPRÈS DE L'ADMINISTRATION PAR SON TUTEUR - CAS DANS LEQUEL LA DÉSIGNATION DU TUTEUR EST CONTESTÉE - NÉCESSITÉ POUR L'ADMINISTRATION DE SAISIR LE JUGE DES TUTELLES AVANT NOTIFICATION D'UN ACTE - ABSENCE [RJ1].

26-01-04 D'une part, il résulte des articles L. 274, L. 275 et L. 262 du livre des procédures fiscales qu'un avis à tiers détenteur ne peut interrompre le cours de la prescription de l'action en recouvrement du comptable public qu'à la condition d'avoir été régulièrement notifié tant au tiers détenteur qu'au redevable concerné. D'autre part, il se déduit des dispositions combinées des articles 450, 456, 495 et 501 du code civil dans leur rédaction alors applicable que, lorsque le redevable est un majeur en tutelle, il est en principe représenté auprès de l'administration fiscale par son tuteur. C'est alors à ce dernier que l'avis à tiers détenteur doit être notifié. Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que l'existence d'un recours contre la désignation de la personne chargée d'exercer la tutelle fasse obligation à l'administration fiscale de saisir le juge des tutelles préalablement à cette notification.


Références :

[RJ1]

Conf. CAA Lyon, 27 septembre 2007, Tracol, n° 04LY00233, T. p. 785.


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2010, n° 311391
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 30/12/2010
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 311391
Numéro NOR : CETATEXT000023493740 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-30;311391 ?
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