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30/12/2010 | FRANCE | N°311725

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 décembre 2010, 311725


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2007 et 29 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GGP HOLDING, dont le siège est 28 rue de Bombanville à Thaon (14610), représentée par son gérant ; la SOCIETE GGP HOLDING demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 21 décembre 2004 par lequ

el le tribunal administratif de Caen a déchargé la SARL GGP HOLDING de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2007 et 29 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GGP HOLDING, dont le siège est 28 rue de Bombanville à Thaon (14610), représentée par son gérant ; la SOCIETE GGP HOLDING demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 21 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Caen a déchargé la SARL GGP HOLDING de la cotisation de précompte mobilier à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 et d'autre part, à ce que la SARL GGP HOLDING soit rétablie au rôle de l'imposition supplémentaire relative au précompte à concurrence des droits et pénalités déchargés par le tribunal, décidé, d'une part, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 21 décembre 2004 et, d'autre part, de remettre intégralement à la charge de la société la cotisation contestée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE GGP HOLDING,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE GGP HOLDING ;

Considérant qu'en vertu de l'article 209 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige, d'une part, les plus-values à long terme soumises à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 19 % prévu au troisième alinéa du I de l'article 219, diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale, et d'autre part, les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes ; qu'aux termes du I de l'article 216 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges (...) ; qu'aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 223 sexies du même code, alors en vigueur : Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés aux taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis. (...) ; qu'aux termes du I de l'article 158 bis du même code, alors en vigueur : Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : / - par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; / - par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. / Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société. / Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire. Il est reçu en paiement de cet impôt (...) ; qu'enfin, aux termes du 2 de l'article 146 du code général des impôts, alors en vigueur : Lorsque les distributions auxquelles procède une société mère donnent lieu à l'application du précompte prévu à l'article 223 sexies, ce précompte est diminué, le cas échéant, du montant des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de participations visées à l'article 145, encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus ;

Considérant que les dispositions précitées du 2 de l'article 146 du code général des impôts, interprétées en tenant compte de l'article 20 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 modifiant l'imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers et de l'article 2 de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971 portant loi de finances rectificatives pour 1971, dont elles sont issues, ont pour objet, compte tenu de l'objectif de neutralité fiscale du régime des sociétés mères, de permettre à de telles sociétés d'imputer les avoirs fiscaux attachés aux dividendes reçus de leurs filiales sur le précompte dont elles sont redevables lorsqu'elles redistribuent ces derniers dans un délai de cinq ans ; que ces dispositions ne sauraient, en revanche, être regardées, compte tenu de l'objectif mentionné ci-dessus, comme ayant pour objet ou pour effet d'autoriser les sociétés mères à imputer ces mêmes avoirs fiscaux ou tout autre crédit d'impôt attaché aux produits de participation qu'elles ont perçus depuis cinq ans, mais qu'elles n'ont pas redistribués, sur le précompte dû, notamment, à raison d'un prélèvement opéré sur leur réserve spéciale des plus-values à long terme ;

Considérant qu'ainsi la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé et exempt de toute contradiction de motifs, n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que l'administration avait pu légalement, au regard des dispositions du 2 de l'article 146 du code général des impôts, remettre en cause l'imputation, par la société requérante, de deux avoirs fiscaux attachés aux dividendes qu'elle avait perçus en 1996 et 1997 d'une de ses filiales, mais qu'elle n'avait pas redistribués, sur le précompte dont elle était redevable au titre du prélèvement sur réserve spéciale des plus-values à long terme qu'elle a opéré en 1999 et qui a donné lieu au redressement en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GGP HOLDING n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE GGP HOLDING est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PLAS-ECO et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 311725
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS - INTERPRÉTATION - PRISE EN COMPTE DE LA LOI DONT SONT ISSUES LES DISPOSITIONS CODIFIÉES - EXISTENCE.

19-01-01 Les dispositions du 2 de l'ancien article 146 du code général des impôts, interprétées en tenant compte de l'article 20 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 modifiant l'imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers et de l'article 2 de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971 portant loi de finances rectificatives pour 1971, dont elles sont issues, ont pour objet, compte tenu de l'objectif de neutralité fiscale du régime des sociétés mères, de permettre à de telles sociétés d'imputer les avoirs fiscaux attachés aux dividendes reçus de leurs filiales sur le précompte dont elles sont redevables lorsqu'elles redistribuent ces derniers dans un délai de cinq ans. Ces dispositions ne sauraient en revanche être regardées, compte tenu de cet objectif, comme ayant pour objet ou pour effet d'autoriser les sociétés mères à imputer ces mêmes avoirs fiscaux ou tout autre crédit d'impôt attaché aux produits de participation qu'elles ont perçus depuis cinq ans, mais qu'elles n'ont pas redistribués, sur le précompte dû, notamment, à raison d'un prélèvement opéré sur leur réserve spéciale des plus-values à long terme.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUÉS - AVOIR FISCAL - POSSIBILITÉ D'IMPUTATION SUR LE MONTANT DU PRÉCOMPTE (ANCIEN ART - 146 DU CGI) - CONDITION - PRÉCOMPTE DÛ EXCLUSIVEMENT À RAISON DE LA REDISTRIBUTION DE DIVIDENDES REÇUS DE FILIALES ET SOUMIS AU RÉGIME DES SOCIÉTÉS MÈRES.

19-04-02-03-01-02 Les dispositions du 2 de l'ancien article 146 du code général des impôts (CGI), interprétées en tenant compte de l'article 20 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 modifiant l'imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers et de l'article 2 de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971 portant loi de finances rectificatives pour 1971, dont elles sont issues, ont pour objet, compte tenu de l'objectif de neutralité fiscale du régime des sociétés mères, de permettre à de telles sociétés d'imputer les avoirs fiscaux attachés aux dividendes reçus de leurs filiales sur le précompte dont elles sont redevables lorsqu'elles redistribuent ces derniers dans un délai de cinq ans. Ces dispositions ne sauraient en revanche être regardées, compte tenu de cet objectif, comme ayant pour objet ou pour effet d'autoriser les sociétés mères à imputer ces mêmes avoirs fiscaux ou tout autre crédit d'impôt attaché aux produits de participation qu'elles ont perçus depuis cinq ans, mais qu'elles n'ont pas redistribués, sur le précompte dû, notamment, à raison d'un prélèvement opéré sur leur réserve spéciale des plus-values à long terme.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2010, n° 311725
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:311725.20101230
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