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30/12/2010 | FRANCE | N°312096

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30 décembre 2010, 312096


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 7 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision 8 novembre 2007 par laquelle le Haut Conseil du commissariat aux comptes a confirmé, par substitution de motifs, la décision du 6 octobre 2006 de la commission régionale d'inscription des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel de Metz ayant ordonné sa radiation de la liste des commissaires aux comptes à

compter du 6 octobre 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 7 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision 8 novembre 2007 par laquelle le Haut Conseil du commissariat aux comptes a confirmé, par substitution de motifs, la décision du 6 octobre 2006 de la commission régionale d'inscription des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel de Metz ayant ordonné sa radiation de la liste des commissaires aux comptes à compter du 6 octobre 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de commerce : Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes s'il n'est préalablement inscrit sur une liste établie à cet effet. ; qu'aux termes de l'article L. 822-2 du même code : Une commission régionale d'inscription est établie au siège de chaque cour d'appel. Elle dresse et révise la liste mentionnée à l'article L. 822-1 (...) / Les recours contre les décisions des commissions régionales d'inscription sont portés devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 31 mai 2006, M. A, commissaire aux comptes, a saisi la commission régionale d'inscription des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel de Metz afin de lui faire part de sa démission, en demandant que celle-ci prenne effet le 31 mai 2006 ; que, par décision du 6 octobre 2006, la commission régionale n'a prononcé la radiation du requérant qu'à compter de sa propre décision ; que, sur recours de l'intéressé, le Haut Conseil du commissariat aux comptes a, par décision du 8 novembre 2007, confirmé que la date de prise d'effet de sa radiation de la liste des commissaires aux comptes devait être fixée à la date à laquelle la commission régionale avait statué, soit le 6 octobre 2006 ; que la requête de M. A, qui conteste cette date d'effet, doit être regardée comme un recours pour excès de pouvoir exclusivement dirigé contre la décision du 8 novembre 2007, qui s'est substituée à celle de la commission régionale ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 822-12 du code de commerce : La commission vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit (...) ; qu'aux termes de l'article R. 822-15 du même code : Chaque année la commission après avoir révisé la liste des personnes inscrites arrête la liste à la date du 1er janvier. / A l'occasion de la révision annuelle, elle récapitule les décisions d'inscription intervenues dans l'année, supprime le nom de ceux qui sont décédés, qui lui ont donné leur démission, qui ont été omis ou suspendus, qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou d'une interdiction temporaire, ou qui ne remplissent plus les conditions légales ou réglementaires pour être maintenus sur la liste. ; que, selon l'article 19 du code de déontologie des commissaire aux comptes, qui figure à l'annexe 8-1 du livre VIII du code de commerce : Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu'à son terme. Il a cependant le droit de démissionner pour des motifs légitimes. / Constitue un motif légitime de démission : /a) La cessation définitive d'activité (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la démission d'un commissaire aux comptes n'entraîne pas, par elle-même, la radiation de la liste des commissaires aux comptes, la commission d'inscription étant seule compétente pour décider de celle-ci ; que toutefois, cette radiation, qui résulte de l'exercice par l'intéressé de son droit de démissionner, prend normalement effet, sous réserve qu'aucun obstacle ne s'y s'oppose, au plus tôt à la date de réception de la démission du commissaire aux comptes par la commission d'inscription ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle l'intéressé a entendu que sa démission prenne effet ; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour la prise d'effet de la radiation de M. A de la liste des commissaires aux comptes, sur la date de la décision prise par la commission d'inscription des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel de Metz, soit le 6 octobre 2006, et non sur la date à laquelle la lettre de démission de l'intéressé avait été notifiée à cette même commission, soit le 6 juin 2006, le Haut Conseil du commissariat aux comptes a entaché sa décision d'erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'est pas partie à la présente instance, relative à une décision prise par le Haut Conseil du commissariat aux comptes, doté de la personnalité morale par l'article L. 821-1 du code de commerce ; que les conclusions de M. A tenant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision 8 novembre 2007 du Haut Conseil du commissariat aux comptes est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et au Haut Conseil du Commissariat aux comptes.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 312096
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2010, n° 312096
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:312096.20101230
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